Rejet 11 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 nov. 2023, n° 2325865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, l’association « Place d’Armes », représenté par Me Carole Enfert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 novembre 2023 du préfet de police portant interdiction d’un rassemblement qu’elle a déclaré pour le samedi 11 novembre 2023 à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association « Place d’Armes » soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— l’acte litigieux est attaquable ;
— elle a intérêt à agir contre l’interdiction du rassemblement qu’elle a déclaré ;
En ce qui concerne la condition d’extrême urgence :
— la manifestation a été interdite la veille de la date prévue ;
En ce qui concerne la condition de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la liberté de manifestation est une liberté fondamentale qui ne peut être restreinte que pour des motifs d’ordre public ; la liberté de manifester doit ainsi être conciliée avec le maintien de l’ordre de façon adaptée, nécessaire et proportionnée ;
— le simple dépôt d’une gerbe réunissant une cinquantaine de participants, la plupart anciens militaires, pendant une heure ne présentera pas de risque de trouble à l’ordre public et pourrait être aisément encadré par un effectif réduit de forces de l’ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que :
— le rassemblement déclaré présente un risque de trouble à l’ordre public en raison du risque de propos incitant à la haine raciale et eu égard au contexte actuel de tensions internationales ayant des répercussions en France ;
— à cause d’autres événements à protéger et de la menace terroriste, les forces de l’ordre sont déjà trop mobilisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, représentant l’association requérante ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de police.
Le représentant l’association requérante rappelle que celle-ci a été crée il y a deux ans suite à la « lettre des généraux » dénonçant le délitement de la France et qu’elle a pour objet de rapprocher l’Armée de la Nation ; qu’elle rassemble environ 3000 adhérents, pour moitié militaires ou anciens militaires et pour moitié des civils, dans les deux cas majoritairement âgés de plus de soixante ans et souvent retraités, outre environ 60000 sympathisants ; qu’elle organise principalement des conférences-débats régulièrement mais aussi des actions de terrain de type entraînement militaire. Il soutient que cette population est légaliste et son comportement habituel ne présente pas de risques de débordements. Pour preuve la manifestation de la « fierté française » (par analogie avec la Gay Pride) qu’elle a organisée le 19 mars 2022 a été autorisée et s’est bien déroulée avec 5000 manifestants (venus par de province et dont le transport a été organisé par l’association). Elle a déjà été victime d’une interdiction pour une manifestation prévue le 13 mai 2023 au motif qu’elle estime politique d’une interdiction de principe de toutes les manifestations d’extrême-droite (étiquette qu’elle ne revendique pas) annoncée par le ministre de l’Intérieur. Le rassemblement prévu consistera en un dépôt de gerbe devant le monument aux Morts de la place du Trocadéro le 11 novembre avec une simple allocution de son président rappelant les sacrifices de la Grande Guerre. L’estimation à 30 ou 50 participants se justifie par l’absence d’organisation d’un déplacement des adhérents de province en outre retenus par les commémorations locales de l’Armistice et par l’absence de publicité dépassant le cadre du site internet de l’association et du relai des réseaux sociaux. Enfin le manifeste auquel se réfère le préfet de police a été retiré du site internet de l’association.
Le représentant le préfet de police s’en rapporte à ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
3.Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
4.Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ». Aux termes de l’article L. 2512-13 du même code : « Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. / Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l’Etat ».
5.Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
6. En l’espèce, l’association « Place d’armes » dont l’objet statutaire consiste à « rassembler les personnes désireuses d’entretenir le lien entre l’Armée et la Nation » a déclaré le 4 octobre 2023 un rassemblement pour le samedi 11 novembre 2023 de 15h à 16 h devant le monument aux morts situé 62, place du Trocadéro à Paris. Le préfet de police ayant interdit ce rassemblement la veille de la date prévue, l’association Place d’armes demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°2023-01371 du 10 novembre 2023 du préfet de police portant interdiction d’un rassemblement le samedi 11 novembre 2023 à Paris.
7. Il ressort des écrits de l’association Place d’armes cités par le préfet de police dans son arrêté ou son mémoire en défense (un appel de 2021 et un manifeste qui reste révélateur même s’il a été retiré du site internet de l’association) que le délitement de la Nation française qu’elle dénonce et contre lequel elle entend agir résulte selon elle pour une grande part dans la place qu’elle estime trop importante prise par la religion musulmane en France. Elle relaie sans ambiguïtés les thèmes de la théorie dite du « grand remplacement » et se donne pour but de s’y opposer si besoin par une guerre civile (qu’elle souhaite néanmoins éviter), projet à rapprocher des « actions de terrain » évoquées oralement par le représentant de l’association lors de l’audience publique consistant en des entraînements paramilitaires pouvant inclure des exercices de tir. Ainsi en dépit de son légalisme affiché et notamment du respect, inscrit dans ses statuts, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, elle véhicule des idées et des projets qualifiables d’incitation à la discrimination, à la haine et à la violence à l’encontre de l’islam. Ainsi, et eu égard au contexte actuel des tensions générées en France par le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre 2023, la tenue du rassemblement déclaré par cette association au Trocadéro, notamment à cause de la provocation qu’il peut représenter et des propos qui pourraient y être tenus (une allocution de son président est d’ailleurs prévue) présente un risque réel de troubles à l’ordre public qui rend nécessaire l’intervention de mesures de police administrative.
8. Dans le contexte actuel de risques d’attentat et compte tenu des autres événements à sécuriser le samedi 11 novembre 2023, à savoir les cérémonies de commémoration de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale, le Forum de Paris sur la Paix (en présence de chefs de gouvernements étrangers) et une manifestation en soutien au peuple palestinien de la place de la Nation à la place de la République devant réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes, le préfet de police ne disposera pas des forces de sécurité de police et de gendarmerie pour encadrer en plus le rassemblement déclaré par l’association requérante. La mesure de l’interdiction apparaît donc justifiée comme étant adaptée et proportionnée aux risques de trouble à l’ordre public. Il en résulte qu’elle n’est pas manifestement illégale et ne porte pas gravement atteinte à la liberté de manifestation. La demande de suspension de l’association requérante doit ainsi être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet de police qui a pris sa décision la veille de la date prévue du rassemblement litigieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions, présentées à ce titre, par l’association Place d’armes et dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Place d’armes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Place d’armes et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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