Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2511780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2025 et 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Velu Tamil Ventan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant srilankais né le 10 mars 1952, indique être entré en France en 2010. Il a sollicité en dernier lieu, le 13 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité à sa seule lecture d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé, au regard des informations portées à sa connaissance, à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… indique, sans le démontrer, être entré en France en 2010 soit au terme de cinquante-huit années de vie dans son pays d’origine. L’intéressé a formé des demandes d’asile, suivies de quatre demandes de réexamen, lesquelles ont été rejetées par décisions respectives du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Si l’intéressé se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de leurs enfants, il est marié à une ressortissante srilankaise en situation irrégulière et leurs enfants sont majeurs, sans qu’il ne justifie de la nécessité de rester à leurs côtés. Si l’intéressé, qui a notamment souffert d’un cancer diagnostiqué en 2017, invoque son état de santé, les pièces médicales produites afférentes aux années 2024 et 2025 portent sur des traitements médicamenteux ou des consultations de suivi, dont il n’allègue ni n’établit qu’il ne pourrait en bénéficier dans son pays d’origine. S’il invoque également l’état de santé de son épouse, il se borne à fournir des pièces médicales établies entre 2015 et 2017, à l’exception d’un rendez-vous en 2025, lesquelles ne permettent pas d’établir la nécessité pour son épouse de rester sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé peut se prévaloir d’une présence d’au moins dix ans sur le territoire français, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. Au surplus, la commission du titre de séjour a relevé, dans son avis défavorable du 12 septembre 2024, une absence de maitrise du français. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune forme d’insertion professionnelle depuis son entrée en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. En l’espèce, compte tenu de ses conditions de séjour en France et dès lors que l’intéressé n’allègue ni ne démontre que sa présence sur le territoire national se justifierait par un motif exceptionnel, notamment une compétence, une intégration ou une qualification particulière, ou par des circonstances humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi que cela a été énoncé, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés et alors que l’intéressé, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, ne justifie pas d’une circonstance particulière y faisant obstacle, il ne peut soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé puis rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué les éléments de fait se rapportant à la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise, dans son principe et sa durée, en tenant compte de la situation familiale et personnelle de M. A…, de sa durée de présence en France et de la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. En conséquence, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En dernier lieu, eu égard à sa situation personnelle telle que rappelée au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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