Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2515473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des articles R. 435-15-1 et R. 435-15-2 du même code, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de la mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité camerounaise, il est entré en France en 2002 par la voie du regroupement familial, et a disposé depuis cette date de titres de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, que son épouse et sa fille sont de nationalité française, qu’il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident le 10 janvier 2025 en préfecture du Val-de-Marne, qu’il a eu un récépissé mais aucune réponse dans le délai de quatre mois, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née, dont il a sollicité la communication des motifs le 21 octobre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-10 du code de n’est pas motivée car il est en France depuis plus de vingt ans et que toute sa famille est française, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 février 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Guillier, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2415471, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guillier, représentant M. C…, requérant, présent, qui demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, car il ne pose aucun problème d’ordre public dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 20 mars 1989 à Douala, entré en France en 2002, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de deux ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 22 janvier 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 27 novembre 2024 et a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 10 janvier 2025 à cette fin. Il a reçu ce jour-là un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, puis un second le 24 juillet 2025 valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont il a sollicité la communication des motifs par une lettre de son conseil reçue en préfecture le 23 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. C… le 6 novembre 2025 un troisième récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. C…, le 6 novembre 2025, un troisième récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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