Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2517108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… conteste la décision du 21 août 2025 par laquelle l’officier d’état civil du service central d’état civil a sursis à l’exploitation de son acte de naissance et sollicite la levée de ce sursis ainsi que la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l’état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d’officier de l’état civil et les officiers de l’état civil du service central d’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / (…) ».
3.
Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de la contestation de la décision de l’officier d’état civil du service central d’état civil de mettre en sursis l’exploitation d’un acte d’état civil.
4.
Par la décision attaquée du 21 août 2025, l’officier d’état civil du service central d’état civil a décidé de surseoir à l’exploitation de son acte de naissance. Cette contestation, ainsi d’ailleurs que l’indique cette décision, relève de la compétence de l’autorité judiciaire, à savoir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter cette requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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