Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2601428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2026 et le 28 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 en tant que le préfet du Nord l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile en lui fournissant les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir avec allocation journalière en lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cas où celui-ci ne se serait pas encore prononcé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile en lui fournissant les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir avec allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de maintien en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elle comporte une signature irrégulière ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas et tardivement ;
elle méconnaît le principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
elle méconnaît le champ d’application de la loi ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 754-3, R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées les 12, 24, 26 et 27 février 2026 et le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport et signalé la pièce enregistrée par le préfet du Nord le 3 mars 2026, présentée également à l’audience du fait d’un dysfonctionnement technique n’ayant pas permis au requérant d’en disposer par Télérecours ;
a entendu les observations de Me Rimetz représentant M. B…, qui conclut aux fins d’annulation de la décision le maintenant en rétention administrative le temps de l’analyse de sa demande d’asile par les mêmes moyens que dans sa requête à l’exception des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’irrégularité de la signature, moyens qu’il abandonne expressément ; il souligne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il abandonne les premières conclusions aux fins d’injonction présentées dans la mesure où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu sa décision ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et souligne le fait que le requérant n’ait signalé aucun risque particulier lors de son audition ; il indique que la copie du registre du centre de rétention démontre l’enregistrement antérieur de la demande d’asile avant édiction de l’arrêté ;
a entendu les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue turque, qui répond aux questions posées et indique qu’il a reçu des menaces pour sa vie d’un groupe religieux qui exigeait qu’il leur reverse son salaire ;
et a prononcé la clôture de l’instruction en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 10 septembre 1978 est entré en France le 3 février 2026 selon ses déclarations. Par arrêté du 5 février 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 9 février 2026, le préfet du Nord l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 754-2 à L. 754-8 du même code qui en constituent le fondement, se fonde sur ce que l’intéressé n’a pas informé les services de police de son intention d’introduire une demande d’asile, que la demande présentée le quatrième jour suivant son placement en rétention doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre la décision de maintien en rétention administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossiers que M. B… a été entendu notamment lors de l’audition réalisée le 5 février 2026 par les forces de police. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, sur l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. B… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu et n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
En quatrième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ou lui aurait été notifiée tardivement, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du registre du centre de rétention administrative de Lesquin produit en défense par le préfet du Nord que la demande d’asile qu’a présentée M. B… en rétention a été enregistrée le 9 février 2026 à 16h26, soit antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué édicté le même jour mais de façon postérieure, par lequel le préfet du Nord a décidé de maintenir l’intéressé en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
M. B…, a déposé une demande d’asile le 9 février 2026, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 23 février 2026. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition réalisée par les services de police le 5 février 2026, que l’intéressé a signé après lecture, qu’il n’a fait état d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles, ou risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a indiqué avoir quitté pour des raisons économiques et politiques et a déclaré souhaiter se rendre en Angleterre pour pouvoir y travailler et y avoir une meilleure vie. Par ailleurs, M. B… ne s’est, devant le juge de la liberté et de la détention, prévalu d’aucune crainte en cas de retour en Turquie. Au surplus, l’intéressé n’a fait part, à l’audience, d’aucune crainte personnelle crédible de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. B… apparaît objectivement comme n’ayant d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ou méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B… ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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