Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2025, n° 2502135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502135 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. A a été muni le 19 février 2025 d’une carte de séjour temporaire valable du 4 septembre 2024 au 3 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Me Ottou au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas définitivement accordé à M. A, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou une somme de 800 euros en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, une somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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