Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 mai 2026, n° 2601510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2026 et le 13 mai 2026, Mme D… B…, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le maire de Lisieux a délivré à la SCI Gosselin Guay un permis de construire une surélévation d’une construction existante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que l’affichage n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ; en outre, son recours gracieux a été implicitement rejeté le 29 décembre 2025 mais ce recours n’ayant pas donné lieu à un accusé de réception, le délai raisonnable de recours, d’un an, expirait donc le 30 décembre 2026 ;
- elle justifie d’un intérêt pour agir ; elle est voisine immédiate et la construction projetée entrainera une perte de luminosité ainsi qu’une perte de valeur vénale de son bien ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• l’arrêté de délégation de signature n’est pas suffisamment précis puisqu’il ne permet pas de savoir si la gestion des autorisations d’urbanisme a été délégué à M. C… ; les termes employés sont sans lien avec les autorisations d’urbanisme ;
• l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, exigé en application de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme et visé dans l’arrêté de permis de construire, n’est pas dans le dossier de permis de construire ; son existence n’est donc pas établie ;
• le projet prévoit l’implantation de bâtiments et activités prohibés en zone UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme et aggrave la situation existante en procédant à l’extension d’espaces accessoires à destination « industrie » ; le pétitionnaire a lui-même déclaré que le bâtiment en fond de parcelle est un atelier et est ainsi à destination d’industrie ; les bureaux et l’espace showroom sont des accessoires à ce bâtiment ;
• il méconnaît l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, alors que le plan local d’urbanisme exige soit la conservation des caractéristiques d’origine, soit un style contemporain, le projet présente tout à la fois un style contemporain et identique à celui de la construction existante ; d’autre part, il prévoit des menuiseries de couleurs noires pour le R+1, de couleur blanche pour le RDC et la réalisation d’un bardage en bois en R+1 ainsi que des différences de couleurs entre les étages ; or, le plan local d’urbanisme impose une harmonie dans le traitement des couleurs et malgré les recommandations de l’architecte des Bâtiments de France, le maire de Lisieux n’a émis aucune prescription ;
• le dossier de demande du permis de construire est incomplet ; il existe des incohérences par rapport à la surface du projet puisque la surface créée est supérieure d’environ 25 m² par rapport à la surface réellement déclarée ; en outre, le dossier ne comprend pas d’information s’agissant des accès sur la parcelle, contrairement aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
• le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisqu’il existe un risque pour la sécurité des biens amenés à être stationnés sur la parcelle d’assiette ; les accès et le stationnement sur la parcelle seront manifestement dangereux du fait des accrochages et accidents qui adviendront si les modalités de stationnement ne sont pas modifiées.
Par des mémoires, enregistrés les 10 et 14 mai 2026, la commune de Lisieux, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ; les attestations et photographies démontrent que l’affichage était régulier et à compter du 31 janvier 2025 ; le délai de recours expirait donc le 31 mars 2025 ; en tout état de cause, l’introduction du recours gracieux le 27 octobre 2025 a fait courir le délai de recours à compter de cette date et a donc expiré le 28 février 2026 ;
- la requête étant tardive, la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la délégation de signature est suffisamment précise ; la délivrance d’un permis de construire relève de la gestion des droits à construire, déléguée à M. C… ;
• l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est produit ;
• le projet ne comprend aucun local à usage industriel qui serait interdit en zone UA ; les bâtiments existants sont constitués de bureau, d’un showroom et d’un entrepôt dans lequel ne sont pas fabriqués les stores et pergolas ; il s’agit d’une activité de vente et pose de stores et auvents et non d’une activité industrielle ou de construction ; en tout état de cause, le projet concerne la surélévation d’une construction existante pour créer un espace de bureau et un logement bien distinct des espaces existants ; la destination des espaces créés, qui n’est pas industrielle, n’est pas interdite par le plan local d’urbanisme et les travaux en cause sont étrangers à la règle qui serait méconnue ;
• l’article UA 3 n’est pas méconnu puisqu’il est expressément prévu que des projets contemporains puissent s’écarter du bâti existant ; en outre, le projet remplace l’existant par une extension harmonieuse et homogène, contrairement à la situation antérieure ;
• le plan qu’elle produit démontre de la réalité de la surface déclarée ; le calcul de la requérante ne procède pas aux retranchements nécessaires permettant la détermination de la surface de plancher, comme définie à l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ;
• une place de stationnement est prévue sur le terrain d’assiette du projet et les modalités d’accès sont claires, le stationnement s’effectuant dans une cour aux dimensions très confortables ; l’entrée dans la propriété ne présente aucun danger compte-tenu des caractéristiques de la voie publique sur laquelle la circulation est restreinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2601370 par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 mai 2026 à 9 heures 15, en présence de Mme Legrand, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Debuys, représentant Mme B…, qui reprend les moyens exposés dans ses écritures en les développant et en insistant sur la recevabilité de la requête en l’absence d’éléments probants permettant d’affirmer que le pétitionnaire a procédé à un affichage régulier pendant deux mois. La requérante remet en cause le constat de la commissaire de justice dressé le 9 avril 2026, qui procède à des constations le 16 avril 2026, soit postérieurement au constat du 9 avril, et dont les images provenant de Google ne sont pas pertinentes ni probantes.
- les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Lisieux, qui reprend des moyens développés dans ses écritures en insistant sur la tardiveté de la requête puisque les éléments produits, pris dans leur ensemble, démontrent que l’affichage du permis de construire sur les lieux a été régulier. La commune insiste également sur l’absence de méconnaissance de l’article UA 1 dès lors qu’il n’existe aucune activité industrielle sur place. Le gérant a uniquement, dans les locaux en cause, une activité de conception avec la réalisation de plans et leur impression pour être adressés ensuite sur des lieux de fabrication puis, il stocke le matériel fabriqué qui est, enfin, installé chez les clients.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société SCI Gosselin Guay a déposé, le 17 décembre 2024, une demande de permis de construire une surélévation d’une construction existante avec une modification des façades, sur une parcelle située 3 bis rue Desperriers à Lisieux. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le maire de Lisieux a délivré le permis de construire sollicité. Mme D… B…, voisine du projet, a demandé au maire de Lisieux, par un recours du 27 octobre 2025, de retirer l’arrêté du 27 janvier 2025, recours qui a été implicitement rejeté par le maire de Lisieux. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B…, tel que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2025 délivrant à la SCI Gosselin Guay un permis de construire.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et la condition relative à l’urgence, que les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lisieux tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à la commune de Lisieux et à la SCI Gosselin Guay.
Fait à Caen, le 15 mai 2026.
La juge des référés
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Legrand
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