Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2301853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 5 mars 2023, M. A… Simon, représenté par Me Wa Nsanga Allegret, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté ses demandes en date du 15 septembre 2022 tendant à la reconstitution de sa carrière ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du traitement opéré par les services du ministère dans le processus d’avancement au grade de conseiller économique hors classe depuis 2016 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et d’une somme dont le montant reste à déterminer au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie de le promouvoir au grade de conseiller économique hors classe avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 en vue de procéder à la reconstitution de sa carrière avec toutes conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il satisfait à l’ensemble des conditions d’éligibilité au grade de conseiller économique hors classe depuis 2014, qu’il bénéficie d’un parcours professionnel exemplaire et que l’ensemble des agents éligibles à la promotion hors classe depuis 2016 ont accédé à ce grade ;
- l’illégalité de la décision attaquée constitue une illégalité fautive lui ouvrant droit à réparation des préjudices moral et financier ;
- il incombe à l’administration de reconstituer sa carrière depuis le 1er janvier 2016 en prenant en compte les conséquences de cette reconstitution sur son indemnisation de résidence, son supplément familial de traitement ainsi que sur son traitement et sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les demandes de M. Simon ne sont pas fondées mais, si le tribunal venait à estimer qu’elles sont fondées, une partie des demandes du requérant sont atteintes par l’exception de prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Simon, conseiller économique de classe normale depuis le 1er janvier 2011, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de conseiller économique hors classe au titre de l’année 2015 ainsi qu’au titre des années ultérieures avant son admission à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 novembre 2022. Par un courrier en date du 15 septembre 2022, l’intéressé a demandé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du traitement opéré par les services du ministère dans le processus d’avancement au grade de conseiller économique hors classe depuis 2016. Du silence gardé par l’administration sur sa demande préalable est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. Simon demande au tribunal d’annuler cette décision, de condamner l’État à lui une verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et à ce qu’il soit enjoint à celui-ci de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. (…) / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (…) 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel. (…) 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel (…) ». Aux termes de l’article 12 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment de : 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière (…) ». Enfin aux termes de l’article 13 du même décret : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ».
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 juillet 2010, que, d’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement et que, d’autre part, l’avancement des agents dépend du seul critère de leur valeur professionnelle, l’ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques.
4. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation de refus d’inscription au tableau d’avancement dans un grade supérieur, exerce un contrôle restreint des mérites professionnels comparés des agents promus et non promus.
5. En l’espèce, dès lors que M. Simon sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a notamment rejeté sa demande en date du 15 septembre 2022 tendant à la reconstitution de sa carrière, le requérant s’estimant lésé dans le traitement opéré par les services du ministère dans le processus d’avancement au grade de conseiller économique hors classe depuis 2016, celui-ci peut être regardé comme demandant en réalité l’annulation de refus d’inscription au tableau d’avancement dans le grade supérieur. À ce titre, d’une part, si le requérant se prévaut de son ancienneté, un tel critère ne peut être retenu qu’à titre subsidiaire, lorsque les mérites des agents promouvables sont considérés comme égaux et qu’il y a lieu de les départager. D’autre part, en se bornant à faire valoir ses mérites professionnels et sa manière de servir sans apporter des éléments de comparaison, le requérant n’établit pas que le ministre aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste en ne procédant pas à son inscription sur les tableaux d’avancement litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. Simon doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. L’illégalité d’une décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État pour illégalité fautive. Dès lors, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant une somme en remboursement des frais que le requérant aurait exposés. Les conclusions de M. Simon à ce titre doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. Simon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Simon et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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