Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2406819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A
ddine C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
— dès lors qu’il justifie de motifs particuliers au regard de sa situation professionnelle, la préfète, en refusant de lui accorder un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu de ce qui précède, il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
— pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu de ce qui précède, il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
— compte tenu de ce qui précède, il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
— compte tenu de ce qui précède, il est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— cette interdiction a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— tant dans son principe que dans sa durée, cette interdiction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
La préfète du Rhône a présenté un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué
Par une décision du 29 août 2024, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1999, soutient être arrivé sur le territoire français le 13 août 2017. Par des décisions du 1er juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. M. C est arrivé en France à l’âge de 18 ans, après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Si, à la date du refus de titre de séjour litigieux, il séjournait sur le territoire français depuis presque six ans, auprès de sa mère et de ses cinq frères et sœurs, celle-ci et deux des trois membres de sa fratrie qui sont majeurs se trouvent en situation irrégulière en France. Il a par ailleurs, le 14 mars 2020, fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et la décision en litige mentionne, sans être sérieusement contestée, qu’il a été condamné le 22 mai 2020 à une amende de 500 euros pour refus d’obtempérer et a été interpellé le 1er janvier 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et détention non autorisée de stupéfiants. Enfin, cette décision relève, là encore sans être sérieusement contredite, que son père vit en Tunisie. Dans ces circonstances, même s’il démontre disposer de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Celle-ci n’est donc pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes raisons, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. C.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, qui mentionne en particulier que l’intéressé occupe un poste d’équipier de collecte de déchets, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de ses perspectives d’insertion professionnelle en France.
6. En quatrième lieu, M. C a exercé une activité professionnelle de septembre 2021 à mai 2022, il travaille, de manière continue, depuis août 2022 et il disposait, à la date du refus de titre attaqué, d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’équipier de collecte de déchets. Toutefois, et compte tenu des éléments relevés précédemment, au point 4 ci-dessus, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour délivrer un titre de séjour à M. C en raison de sa situation professionnelle, et ce quand bien même l’emploi qu’il occupe figurerait dans la liste des métiers en tension.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Si l’accord franco-tunisien régit de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s’appliquer, il n’en va toutefois pas de même des dispositions du même article relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle les stipulations de l’accord franco-tunisien ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants.
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus aux points 4 et 6, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ".
10. Le fait que M. C a fait l’objet, le 14 mars 2020, d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré n’a été relevé qu’à titre surabondant par la préfète du Rhône, qui a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour. L’illégalité alléguée de ce motif est par suite sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour.
11. En septième lieu, M. C ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté.
12. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’obligation de quitter le territoire français, être écarté pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant du refus de titre de séjour.
13. En neuvième lieu, M. C ne démontre pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’illégalité. En conséquence, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de ces décisions, qu’il soulève à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, ne peuvent être accueillis.
14. En dixième lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En onzième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de retour sur le territoire français, être écarté pour les mêmes raisons que précédemment.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
17. M. C résidait en France depuis presque six ans à la date de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée et justifie disposer de perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, sur les quatre membres de sa fratrie qui sont majeurs, seul l’un de ses frères se trouve en situation régulière en France, il est constant qu’il a fait l’objet le 14 mars 2020 d’une précédente obligation de quitter le territoire et il ne conteste pas sérieusement avoir été condamné, le 22 mai 2020, à une amende de 500 euros pour refus d’obtempérer et avoir été interpellé, le 1er janvier 2024, pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et détention non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, en opposant à M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C.
Sur les frais liés au litige :
20. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. D
La greffière
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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