Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2303672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2303672, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2025, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de remboursement de l’indu de 2 470 euros d’aide personnelle au logement ;
2°) de lui accorder un échelonnement de sa dette.
M. B soutient que :
— l’origine de cet indu résulte d’un retard de déclaration de revenus de sa part ;
— il est retraité depuis 2021 et ne perçoit que la somme de 893,56 euros par mois ;
— il a à sa charge une famille nombreuse et son loyer s’élève à 393,36 euros ;
— la caisse d’allocations familiales a pris en compte des ressources erronées au titre de 2022 pour calculer son quotient familial ; son épouse n’est jamais venue en France et n’a donc jamais eu de ressources propres comme l’a signalé le service des impôts ; ainsi, son avis d’impôt sur le revenu 2022 établi en 2023 mentionne des revenus de 14 586 euros alors que ceux-ci ne se sont élevés qu’à 11 213 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— s’agissant des circonstances à l’origine de l’indu, pèse sur l’allocataire une obligation de déclarer immédiatement et avec exactitude les éléments servant au calcul pour le service du juste droit ; or, il a été constaté que, pour la campagne de paiement 2021, l’allocataire a déclaré via internet, le 7 mai 2021 au titre des revenus perçus en 2020 avoir des frais réels au pour un montant de 24 259 euros ;
— en fait, M. B a déclaré des frais réels en lieu et place de ses salaires de sorte que l’aide au logement lui a été servie à un taux erroné ; la responsabilité de la constitution de la dette n’incombe pas en l’espèce à la caisse mais à l’allocataire qui a mal renseigné ses ressources ;
— ce n’est pas la première fois que M. B se livre à un tel exercice ; il a déjà dû faire ce genre de déclaration avec succès par le passé, notamment quand il était tenu trimestriellement de déclarer ses ressources pour le calcul de sa prime d’activité.
Vu :
— la décision querellée du 2 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
— et les observations de M. B, requérant présent qui conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant qu’il n’a pris connaissance du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales que juste avant le début de l’audience, de sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté ; ce mémoire en défense fait état d’une certaine Mme A et ne semble donc pas concerner le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne ; il est donc demandé de ne pas en tenir compte, de considérer qu’en l’absence de production par la caisse, celle-ci doit être regardée comme ayant acquiescé aux éléments de faits contenus dans la requête en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative et d’annuler la décision litigieuse du 2 mars 2023.
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. D B s’est vu notifier le
22 novembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant de 2 470 euros. M. B a alors saisi le
1er décembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, laquelle a refusé de lui accorder la remise du reliquat de sa dette par décision du 2 mars 2023. Par courrier du 1er avril 2023, la même caisse a informé l’intéressé du montant de l’indu restant à sa charge, à savoir 2 394 euros. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision et le rééchelonnement du reliquat de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 772-9 du code de justice administrative relatif aux contentieux sociaux : « L’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens. » Si M. B soutient qu’il n’a pris connaissance du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales que juste avant le début de l’audience, de sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté selon lui, il résulte des dispositions précitées que la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de l’affaire, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, ce qui a laissé à M. B de prendre connaissance des écritures de la partie adverse ; par suite, le principe du contradictoire a bien été respecté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
4. M. B soutient que le mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait état d’une certaine Mme A et ne semble donc pas concerner le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales. M. B demande donc de ne pas en tenir compte, et de considérer qu’en l’absence de production par la caisse, celle-ci doit être regardée comme ayant acquiescé aux éléments de faits contenus dans la requête en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Toutefois, si le mémoire en défense mentionne effectivement une certaine Mme C A à rois reprises, il concerne bien néanmoins la situation de M. B, tant en ce qui concerne l’indu initial de 2 470 euros d’aide personnelle au logement que la décision de refus de remise de dette du 2 mars 2023. Par suite, la mention erronée de Mme A dans ce mémoire doit s’interpréter comme une simple erreur de plume. Il s’ensuit qu’il ne saurait être fait application des dispositions de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. B fait essentiellement état de sa situation familiale et financière en soutenant qu’il est retraité depuis 2021, qu’il ne perçoit que la somme de 893 euros par mois, qu’il a à sa charge une famille nombreuse et que son loyer s’élève à 393,36 euros. Au soutien de ses dires, il produit une liste des personnes à sa charge comportant 14 noms. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas le lien de parenté qui l’unit à ces 14 personnes ; d’autre part, il ne démontre pas non plus que celles-ci sont à sa charge, et ce d’autant qu’il ressort de cette liste que 10 de ces 14 personnes sont nées avant 2003, et avaient donc plus de 20 ans à la date de la décision querellée. Enfin, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2023 que l’administration fiscale a admis 9 600 euros de pensions alimentaires sur un total de 16 207 euros de revenus bruts déclarés, soit 59,2%. Par suite, sa situation familiale a déjà été prise en compte pour le calcul de ses droits à l’aide personnelle au logement et donc le calcul de l’indu litigieux.
8. En outre, M. B soutient que la caisse d’allocations familiales a pris en compte des ressources erronées au titre de 2022 pour calculer son quotient familial ; il fait notamment valoir que son épouse n’est jamais venue en France et n’a donc jamais eu de ressources propres comme l’a signalé le service des impôts à la caisse d’allocations familiales ; ainsi, son avis d’impôt sur le revenu 2022 établi en 2023 mentionne des revenus de 14 586 euros alors que M. B soutient que ceux-ci se sont élevés à 11 213 euros. Toutefois, il ne justifie pas avoir contesté sa base d’imposition au titre de 2022 en déposant une réclamation au service des impôts des particuliers de son lieu de domicile. Au demeurant, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2023 que le montant de 14 586 euros de revenus nets ne l’a été que par un seul déclarant, M. B, et ne correspond pas à la somme des revenus du requérant et de son épouse. Enfin, le requérant n’établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement du reliquat de sa dette. Par suite, la décision litigieuse de la caisse d’allocations familiales du 2 mars 2023 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’échelonnement de la dette :
9. Les conclusions du requérant, tendant à ce que le remboursement du reliquat de sa dette soit échelonné, doivent s’analyser comme des demandes d’injonction que le juge administratif n’a pas le pouvoir d’adresser à l’administration, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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