Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mai 2026, n° 2601982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale a retiré l’arrêté du 30 septembre 2025 portant nomination en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2025 et affectation dans l’académie de Montpellier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à sa nomination en qualité de professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2026 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 680 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution des décisions contestées porte une atteinte grave et immédiate à sa situation puisqu’il ne perçoit plus de rémunération et qu’elle met un terme immédiat à son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
* elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne précise pas de manière suffisamment circonstanciée les considérations de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ni les éléments concrets justifiant le retrait de sa nomination ;
* elle est viciée par l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il a été privé de faire valoir ses observations avant l’édiction d’une décision particulièrement grave ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’exclusion d’une condamnation du bulletin n°2 emporte relèvement de toutes les incapacités qui en résultent, de sorte qu’une telle condamnation ne peut plus être opposée à l’intéressé pour apprécier son aptitude à exercer des fonctions publiques ;
* elle est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité ;
* elle est entachée d’une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions contestées constituent une ingérence particulièrement grave dans sa vie privée et familiale en ce qu’elles compromettent son insertion professionnelle, son autonomie personnelle et sa capacité à mener une vie sociale normale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration a décidé de retirer sa nomination alors même que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné l’exclusion de la mention de sa condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le ministre de l’éducation nationale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. A… peut prétendre au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi et que la décision contestée ne l’empêche pas d’exercer une autre profession ; la réintégration de M. A… dans ses fonctions aurait pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
* elles rentrent dans le champ des attributions de M. E… C…, administrateur d’Etat, qui par un décret du 4 juin 2025, publié au Journal officiel de la République française n° 0130 du 5 juin 2025, a été nommé directeur général des ressources humaines du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ;
* l’arrêté attaqué contesté est suffisamment motivé en ce qu’il vise les dispositions applicables notamment les articles L. 121-1 et L. 321-2 du code général de la fonction publique, l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation, les articles L. 121-2, L. 211-2 et L. 142-1 du code des relations entre le public et l’administration, le statut des professeurs certifiés et énonce les faits ayants conduit au retrait de la décision de nomination ;
* la procédure contradictoire a été respectée en ce que le requérant a été informé par un courrier du 28 novembre 2025, remis en main propre le 2 décembre 2025 par le chef de l’établissement, de l’intention de l’administration de procéder au retrait de l’arrêté du 30 septembre 2025 l’ayant nommé en qualité de professeur certifié stagiaire et, qu’il a pu présenter des observations écrites le 14 décembre 2025 ;
* les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 14 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Jarmouni, substituant Me Guyon, représentant M. A…, qui reprend oralement ses conclusions et moyens.
- les observations de M. D…, représentant le ministre de l’éducation nationale, qui reprend oralement ses conclusions et moyens ; il souligne que la décision attaquée repose non sur la condamnation pénale mais sur les faits, graves et répétés, de maltraitance commis par M. A… sur ses trois enfants de 2014 à 2021 jusqu’au signalement effectué par une assistante sociale, et qui font obstacle à ce que l’intéressé exerce ses fonctions en collège auprès d’enfants âgés de 11 à 15 ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été titularisé le 1er septembre 2009 en tant que professeur en lycée professionnel. Par un arrêté du 15 septembre 2022, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, dans le cadre d’une procédure administrative liée à une condamnation pénale. Par un courrier du 3 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale a engagé une procédure de radiation des cadres à son encontre, en se fondant sur cette condamnation. Cette radiation a été formalisée par arrêté ministériel du 20 décembre 2022, qui lui a été notifié le 11 janvier 2023. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné l’exclusion de la mention de la condamnation prononcée le 9 mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A…, qui a alors sollicité sa réintégration par courrier du 24 avril 2024. En l’absence de réponse de l’administration, M. A… a formé contre cette décision un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille. Il a par suite été admis au concours du CAPES en 2025, et a fait l’objet d’un avis d’affectation en date du 7 juillet 2025 pour exercer en qualité de professeur certifié stagiaire au sein de l’académie de Montpellier, à compter du 1er septembre 2025. Par l’arrêté contesté du 19 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale a prononcé le retrait de l’arrêté du 30 septembre 2025 portant nomination de M. A… en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2025 et affectation dans l’académie de Montpellier, au motif qu’il ne présente pas les garanties de moralité et de sécurité requises pour exercer les fonctions de professeur certifié.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2025 portant retrait de sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2025 et affectation dans l’académie de Montpellier.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 du ministre de l’éducation nationale et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de nomination, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A… présente contre l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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