Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 déc. 2024, n° 2304062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, et des mémoires enregistrés les 16 février 2024 et 6 septembre 2024, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne en tant qu’elle a rejeté sa demande de remise de dette pour absence de bonne foi ;
2) la remise partielle ou totale de sa dette ;
Il soutient que :
— des droits au RSA lui ont été ouverts pour l’année 2020 ; sa situation de travailleur indépendant s’est nettement dégradée en raison de la crise sanitaire ; il a donc perçu le RSA au lieu de la prime d’activité ;
— en 2021, il n’a pas su où déclarer ses ressources avant ou après abattement fiscal puisqu’il ne disposait que de la case salaire ; son abattement est de 50 % ; la CAF lui a confirmé que ses déclarations étaient correctes et qu’il ne devait rien déclarer en salaire ;
— il a déclaré ses chiffres d’affaires depuis 2019 ce qui a augmenté ses droits au RSA ;
— il a été classé en travailleur indépendant avec un début d’activité en janvier 2021 par la CAF ce qui est erroné puisqu’il est travailleur indépendant depuis septembre 2013 ;
— depuis janvier 2023, il y a possibilité de déclarer le chiffre d’affaire brut, net avant et après abattement ; il peut donc bénéficier à nouveau de la prime d’activité ; il ne pouvait déclarer correctement ses revenus avant ;
— il a déjà remboursé 3 345,70 euros et 265,89 euros par rappel sur ses droits et souhaite un échéancier à hauteur de 50 euros par mois ; les rappels sur ses droits le placent dans une situation de grande précarité financière ;
— il a déménagé en mars 2024 et son dossier est en cours de transfert à la CAF du Gers ; la CAF a reconnu sa bonne foi et l’absence de fraude ; elle lui a demandé son dossier médical pour étudier sa demande de remise de dette alors que le département de la Haute-Garonne n’en a pas tenu compte ;
— ce n’est qu’une fois l’application mise à jour, en 2023, qu’il a pu déclarer ses revenus non-salariés ce qui n’était pas possible en 2021 et 2022 ; il admet ne pas avoir déclaré les revenus de mai et juillet ; il a été suivi par le centre communal d’action sociale ; il n’y a pas de case prévue pour la déclaration du chiffre d’affaire net d’un autoentrepreneur ; la CAF lui a précisé qu’il devait déclarer une somme nulle dans la case des salaires ; toutes ses déclarations ont été faites sur l’application mobile et non sur un ordinateur ; or la case « revenus non-salariés » n’apparait pas sur l’application mobile.
Par des observations enregistrées le 15 janvier 2024, la CAF de la Haute-Garonne indique que le seul indu dont M. D reste redevable est un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 7 229,01 euros pour la période d’août 2021 à janvier 2023 notifié le 24 avril 2023, pour lequel seul le département de la Haute-Garonne est compétent.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. D.
Il soutient que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— M. D a perçu le RSA depuis février 2021 ; un contrôle en décembre 2022 a permis à la CAF de constater que les revenus de l’intéressé n’avaient pas été déclarés depuis août 2021 ; le solde de l’indu est désormais de 6 318,81 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023 ;
— en tant que non-salarié, sa situation relève des articles R. 262-19 à R. 262-24 du CASF ; en l’absence de déclaration, ses droits n’ont pu être correctement calculés ; le chiffre d’affaire de M. D sur la période de juin à décembre 2021 était de 13 227 euros et celui pour les mois de janvier et février 2022 de 35 333 euros ; après abattement, ses ressources mensuelles sont entre 1 073 euros et 1 131 euros pour 2021 et une moyenne de 997 euros pour 2022 et sont supérieures au seuil de versement du RSA ;
— M. D aurait dû déclarer son chiffre d’affaire brut dans la rubrique prévue à cet effet ; cette absence de déclaration a conduit à ne pas retenir sa bonne foi ; un plan de remboursement est possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
— le rapport de M. E ;
— les observations de M. D qui persiste dans ses écritures et précise qu’il n’a pas perçu de revenus pendant le Covid, qu’il a demandé à plusieurs reprises comment déclarer ses revenus d’activité, que sa bonne foi ne doit pas être mise en cause, qu’il est aujourd’hui chez son père et que son chiffre d’affaires annuel est d’environ 25 000 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1000 euros par mois et qu’il loue un local pour son activité professionnelle ;
— et celles de Mme B C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et précise que, dès lors qu’une case « Autres ressources » existe dans le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, la bonne foi de M. D ne peut être retenue et que le courrier de la CAF reconnaissant l’absence de fraude est entaché d’incompétence, dès lors que seul le département est compétent en matière de RSA ; puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, psychothérapeute, est bénéficiaire du RSA depuis février 2021. La CAF de la Haute-Garonne a procédé à un contrôle des revenus d’activité du requérant en décembre 2022 et constaté l’absence de déclaration de son chiffre d’affaires tiré de son activité d’entrepreneur indépendant au régime de micro-entrepreneur depuis août 2021. La révision de sa situation a généré un indu de RSA INK001 de 10 335,42 euros dont le solde s’établit à 6 318,81 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023, notifié le 24 avril 2023. Le 17 juillet 2023, M. D a contesté le fondement de sa dette et en a sollicité la remise à titre gracieux. Par une décision du 5 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé de l’indu et rejeté sa demande de remise de dette au motif de l’absence de bonne foi. M. D, qui ne conteste pas réellement le bien-fondé de sa dette, doit être regardé comme demandant au tribunal d’admettre sa bonne foi et de lui accorder une remise partielle ou totale de dette en raison de sa situation de précarité.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la bonne foi de M. D :
4. Il résulte de l’instruction que, pour retenir la mauvaise foi de M. D, excluant ainsi la possibilité de toute remise de dette, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a relevé, dans sa décision du 5 janvier 2024, que l’intéressé n’avait contacté les services de la CAF qu’à quatre reprises, téléphoniquement le 28 février 2022, et par messages électroniques le 26 avril 2021 relatif à sa demande de RSA, le 7 mai 2021 relatif à un indu de prime d’activité et en janvier 2023, pour savoir quels éléments envoyer à la CAF. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a également retenu qu’il existait une rubrique « revenus non-salariés chiffre d’affaires brut » disponible dans les déclarations de ressources sur le site internet de la CAF et qu’en cas de défaut ou de doute, il lui était possible de déclarer ses ressources dans la case « autres ressources » et que pour ces motifs, sa bonne foi ne pouvait être retenue. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, la CAF de la Haute-Garonne, par un courrier du 1er décembre 2023, a accordé à M. D le bénéfice du droit à l’erreur après qu’il a répondu rapidement aux demandes de la CAF relatives à des anomalies dans son dossier et que ce courrier vise l’indu INK001 en litige, et que, d’autre part, ainsi que le fait valoir M. D, les formulaires de déclaration de l’application mobile caf.fr ne comportent pas la case « Revenus non-salariés », contrairement aux formulaires de déclaration présents sur le site internet de la CAF, alors qu’il indique que toutes ses déclarations ont été faites sur l’application mobile. Dans ces conditions, et alors qu’il est établi que la situation de M. D a été fortement impactée par ses problèmes de santé pendant la période en litige, sa bonne foi doit être retenue.
En ce qui concerne la situation de précarité :
5. M. D a indiqué lors de l’audience que son chiffre d’affaires annuel s’élevait à environ 25 000 euros, lequel fait l’objet d’un abattement de 50 %, ce qui correspond à un revenu mensuel de l’ordre de 1 000 euros par mois. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le solde de sa dette, soit 6 318,81 euros dont il ne conteste pas le bien-fondé, excèderait manifestement sa capacité contributive. M. D peut, s’il s’y croit fondé, solliciter du comptable un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain E La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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