Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2601490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… F…, représentée par Me Fontana demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a transférée aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Fontana, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, qui renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités bulgares :
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement n°604/2013 ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement n°604/2013 ;
il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a bien saisi les autorités bulgares aux fins de prise en charge en application de l’article 21 du règlement n°604/2013 ;
il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a transmis aux autorités bulgares l’intégralité des informations relatives à sa situation personnelle, et notamment son fils mineur, et sa situation de vulnérabilité en application des articles 31 et 32 du règlement 604/2013 ;
il appartiendra au préfet de démontrer de démontrer le respect de l’article 22 du règlement n°604/2013 ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17.1 du règlement 604/2013 ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités bulgares;
les modalités de contrôle sont illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante arménienne née le 26 juin 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour la durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités bulgares :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 31 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, délégation de signature pour les actes relevant du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au sein duquel figure les décisions de transfert. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, la décision de transfert aux autorités bulgares comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. D’autre part, la motivation de l’arrêté attaqué, qui est suffisante, ne révèle aucun défaut d’examen. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre le 22 décembre 2025, contre signature, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). L’intéressée a accusé réception, contre signature, de la remise de ces documents, lesquels sont rédigés en arménien, qu’elle a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
8. L’entretien individuel que ces dispositions prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a bénéficié, le 22 décembre 2025, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la tenue de cet entretien, Mme F… ayant par ailleurs été assistée d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône produit une lettre des autorités bulgares du 14 janvier 2026 acceptant la prise en charge de Mme F…. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne (…) communique à l’Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes (…) sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (…). Ces données sont communiquées à l’Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (…) ».
12. Mme F… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 susvisé. Toutefois, les dispositions de l’article 31 du règlement n° 604/2013 sont relatives à l’« Echange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert », celles de l’article 32 à l’« Echange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert ». Il ne résulte pas de ces dispositions que cet échange d’informations, à le supposer nécessaire en l’espèce, doive précéder l’édiction de l’arrêté décidant le transfert à l’État membre responsable. M. F… ne peut donc, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions précitées à l’encontre de l’arrêté contesté.
13. En septième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône produit une lettre des autorités bulgares du 14 janvier 2026 acceptant la prise en charge de Mme F…. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté de transfert méconnaît l’article 22 du règlement UE n° 604/2013, faute pour le préfet de produire la réponse explicite des autorités bulgares.
14. En huitième lieu, aux termes du 2. de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable.». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. Mme F… soutient qu’il existerait des défaillances systémiques affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile faisant l’objet de mesures de transfert auprès des autorités bulgares, dès lors que la Bulgarie ne garantirait pas des conditions matérielles suffisantes aux demandeurs d’asile, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Néanmoins, la seule mention d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) n’établit pas qu’elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Elle n’est également pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne auraient également été méconnues, ni que la décision de transfert en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. En l’espèce, si Mme F… se prévaut de la présence à ses côtés de son fils mineur, M. C… E…, né le 22 juin 2011 en France, l’arrêté de transfert en litige n’a pas pour objet de séparer la cellule familiale, alors que cet arrêté mentionne que le père de l’enfant réside hors de France. La requérante ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français. Par suite, et à supposer même que Mme F… n’aurait aucune attache en Bulgarie, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme F… aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F… n’établit pas que la décision de transfert aux autorités bulgare serait illégale et, dès lors, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
22. En troisième lieu, aux termes de l’arrêté portant assignation à résidence : « Madame F… A… devra se présenter à chaque convocation délivrée par l’autorité administrative à la préfecture des Bouches-du-Rhône située 66B, rue Saint-Sébastien – 13006 Marseille, afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet ». Si Mme F… soutient que cet arrêté ne précise pas les modalités de convocation, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que ces modalités de contrôle seraient inadaptées ou disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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