Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2527344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 22 septembre 2025, Mme C B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au GRETA METEHOR et aux proviseurs des lycées de Montaigne et Duruy, de lever immédiatement toute mesure l’empêchant d’accéder aux établissements afin de suivre sa formation, à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requérante soutient que :
— Sur l’urgence :
. l’urgence est établie dès lors que l’interdiction d’accès aux établissements Montaigne et Duruy dont elle fait l’objet porte une atteinte grave et immédiate à son droit à l’éducation et à la formation, garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, ainsi qu’à son avenir professionnel ;
— Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. l’interdiction d’accès aux établissements Montaigne et Duruy viole le principe du contradictoire et des droits de la défense, en ce qu’elle n’a pas été motivée légalement ni notifiée par écrit ;
. elle constitue une sanction déguisée ;
. elle est disproportionnée et discriminatoire, car elle se fonde sur son apparence et sa volonté de se couvrir les cheveux alors même qu’elle a indiqué que cela ne faisait référence à aucun parti, groupe ou religion ; il n’est pas possible de présumer une intention religieuse du seul fait qu’une personne couvre ses cheveux, or l’interdiction contestée repose sur une telle présomption.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est inscrite à la formation « BTS Professions immobilières » dispensée par l’organisateur GRETA METEHOR du 3 septembre 2025 au 15 mai 2026. Le 4 septembre 2025, le proviseur du Lycée Montaigne, au sein duquel se déroulait la première journée de formation, a pris à l’encontre de l’intéressée une mesure conservatoire lui interdisant l’accès à son établissement scolaire en raison de sa coiffe, qu’il a considéré comme un signe religieux. Le 15 septembre 2025, le proviseur du lycée Duruy, établissement accueillant également des sessions de cette formation, a indiqué oralement à l’intéressée qu’elle ne pouvait accéder à son établissement scolaire en raison de sa coiffe. Le 19 septembre 2025, Mme B a reçu une convocation pour un conseil de discipline prévu le 29 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme B fait valoir que les proviseurs des lycées Montaigne et Duruy ont pris une interdiction d’accès à leurs établissements scolaires respectifs en raison de sa coiffe, considérée par ces derniers comme exprimant une appartenance religieuse, et que cette interdiction l’empêche de suivre sa formation, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à son droit à l’éducation et à la formation. Toutefois, dès lors que la possibilité de suivre une formation professionnelle pour adultes, telle que celle suivie en l’espèce et assurée par le GRETA, ne s’inscrit pas dans le droit à l’éducation, entendu comme liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’intéressée ne peut en tout état de cause se prévaloir d’une atteinte à une telle liberté fondamentale. Par suite, la requête est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est, en l’espèce, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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