Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 janv. 2026, n° 2502264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, la société Franfinance Location, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés :
de condamner la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand Est à lui verser une provision d’un montant de 35 317,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
de condamner la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand Est à lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le matériel objet du contrat ;
d’autoriser la société Franfinance Location à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
de mettre à la charge de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand Est la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que l’ensemble des frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que :
le contrat conclu avec la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand Est est parvenu à son terme sans que les loyers aient été réglés ;
la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand Est a été mise en demeure le 13 décembre 2024 de lui régler les loyers échus impayés, mais n’a pas donné suite à cette demande ;
le locataire doit lui restituer les matériels.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de la société Franfinance Location.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Strasbourg n’est pas territorialement compétent pour statuer sur la présente requête ;
le contrat dont l’exécution est en litige a été résilié le 11 novembre 2021, l’intégralité des loyers échus jusqu’au dernier trimestre de l’année 2021 ayant été réglés ;
la société requérante a cessé d’émettre des factures suite à cette décision de résiliation ;
aucune demande n’a été adressée par la société Franfinance entre 2021 et juillet 2024 ;
la mise en demeure du 13 décembre 2024 n’a pas été reçue par les services de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg – Grand Est ;
les matériels loués sont toujours stockés à la maison d’arrêt de Sarreguemines, faute pour les sociétés Toshiba et Franfinance Location d’avoir procédé à leur reprise effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La maison d’arrêt de Sarreguemines a conclu, le 17 décembre 2015, un contrat de location longue durée, modifié le 30 mars 2016, avec la société Franfinance Location, portant sur la mise à disposition de matériel bureautique, d’une durée de 21 trimestres pour un loyer de 1 735 euros hors taxes par trimestre. Le 13 décembre 2024, la société Franfinance Location a mis en demeure la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est de lui verser la somme de 35 553,05 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat, et de lui restituer le matériel loué.
Par la présente requête, la société Franfinance Location demande au juge des référés de condamner la direction interrégionale des services pénitentiaires à lui verser une provision d’un montant de 35 553,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et de lui restituer le matériel objet du contrat.
Sur la compétence du tribunal administratif de Strasbourg :
D’une part, aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. (…) / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ». D’autre part, aux termes de l’article 14.1 des conditions générales de location annexées au contrat en litige : « (…) / Tout litige pouvant naître de l’interprétation et / ou de l’exécution du contrat est de la compétence du tribunal de commerce de Paris. De convention expresse entre les parties, cette clause attributive s’appliquera en cas de référé. »
Il est constant que la maison d’arrêt de Sarreguemines, établissement de l’administration pénitentiaire, figure au nombre des pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2 du code des marchés publics, applicable à la date de conclusion du contrat en litige. Par suite, le contrat conclu par la maison d’arrêt avec la société Franfinance Location pour la fourniture et la maintenance d’équipements bureautiques, destinés au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, est un marché public défini à l’article 1er de ce code. En conséquence, quelles que soient les modalités selon lesquelles ce contrat a été effectivement conclu, le présent litige, relatif à l’exécution de ce contrat administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative, sans que puissent y faire obstacle les stipulations précitées de l’article 14.1 des conditions générales de location attribuant au tribunal de commerce de Paris le règlement des différends relatifs à son exécution.
Il en résulte que l’exception d’incompétence territoriale opposée par le garde des Sceaux ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En l’espèce, le garde des Sceaux justifie, en défense, de la notification à la société Toshiba Région Nord Est d’une décision résiliant le contrat en litige en novembre 2021. Il n’est pas davantage contesté que la société requérante, bien que non directement destinataire de ladite décision de résiliation, a cessé d’émettre des factures à compter du dernier trimestre 2021. Dans ces conditions, la société Franfinance Location ne peut être regardée comme établissant le terme du contrat au 30 juin 2024, et la créance de 35 553,05 euros, dont au surplus aucun détail n’est produit, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Il en résulte que les conclusions présentées par la société Franfinance Location et tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 35 553,05 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de restitution du matériel :
Il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la restitution des matériels objet du contrat ni, au surplus, à autoriser le concours de la force publique pour la saisie d’équipements bureautiques au sein d’un établissement pénitentiaire. Les conclusions présentées par la société Franfinance Location en ce sens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Franfinance Location demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Franfinance Location est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à la société Franfinance Location et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2026.
La juge des référés
D. MERRI
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Communication ·
- Parcelle ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Charges ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Législation ·
- Activité ·
- Aide ·
- Litige ·
- Réglementation des prix
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
- Égout ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Souffrances endurées ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Stabilité financière ·
- Renouvellement ·
- Service postal ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Rétablissement ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Insertion sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Quotidien ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.