Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2026, n° 2507526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler.
Il soutient se trouver dans une situation d’urgence dans la mesure où son titre de séjour expire le 18 décembre 2025 et qu’il risque, à compter de cette date, d’être privé de la possibilité de travailler ce qui nuira nécessairement à sa situation financière et administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 18 octobre 2001, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour par un courrier déposé auprès des services postaux le 10 novembre 2025. Le requérant soutient, toutefois, que malgré la réception de sa demande par l’administration le 14 novembre 2025, il n’a toujours pas été mis en possession du récépissé auquel il a droit, ce qui impacte significativement sa situation administrative ainsi que sa stabilité financière dès lors que son titre de séjour actuel est expiré depuis le 18 décembre 2025 et que son contrat de travail risque d’être suspendu. Pour autant, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées dans la mesure où il ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires en tentant d’informer les services préfectoraux compétents de sa situation.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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