Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Goinguene, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de compétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 511-1 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Goinguene, représentant Mme B….
Une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2026, a été présentée pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France en 2018 à l’âge de 53 ans. Elle sollicite pour la première fois un titre de séjour en mai 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et notamment la circonstance qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et précise les éléments relatifs à sa situation personnelle. Cette motivation, qui s’apprécie indépendamment de son bien-fondé, révèle que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de la requérante. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions étant abrogées depuis le 1er mai 2021, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions de de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 4 octobre 2024, dont le préfet s’est approprié les termes, que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays duquel elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine, aucune des pièces médicales produites ne mentionne l’indisponibilité au Cameroun du traitement médicamenteux qu’elle suit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante doit être regardée comme invoquant les anciennes dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant interdiction au préfet de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité si, eu égard à l’offre de soins et au caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Cependant, ces dispositions ont été abrogées et n’ont pas été reprises dans les nouvelles dispositions de l’article L. 611-3 de ce code, dans sa rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024.En tout état de cause, elle ne justifie pas pour les motifs exposés au point 5 entrer dans le cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B… pourra être reconduit.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. La requérante fait valoir qu’elle réside en France sans discontinuité depuis décembre 2018. Elle expose également que deux de ses enfants résident régulièrement sur le territoire français, dont sa fille chez qui elle habite, et qu’elle n’aurait plus d’attaches familiales au Cameroun. Toutefois, la requérante a passé l’essentiel de son existence au Cameroun où elle a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. Elle ne démontre pas être isolée ou dépourvue de toute attache familiale ou amicale dans son pays d’origine. Elle ne justifie pas davantage de la stigmatisation sociale dont elle pourrait faire l’objet en cas de retour au Cameroun en raison de sa maladie. Ainsi, la mesure d’éloignement n’a pas porté atteinte au droit de la requérante au respect à sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Gironde.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, ses conclusions aux fins d’injonction et de frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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