Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2407461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407461 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’autoriser ses enfants à bénéficier de la procédure de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, Mme A épouse C conclut au non-lieu à statuer partiel portant uniquement sur ses demandes principales et déclare maintenir sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme A épouse C par une décision expresse du 24 juin 2024 qui s’est substituée à la décision implicite attaquée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction avec astreinte présentées par Mme A épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Rétablissement ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Insertion sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Quotidien ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Législation ·
- Activité ·
- Aide ·
- Litige ·
- Réglementation des prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
- Égout ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Souffrances endurées ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Entretien
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Consultation
- Location ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Bureautique ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Stabilité financière ·
- Renouvellement ·
- Service postal ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Cameroun ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Chauffeur ·
- Légalité externe ·
- Professions réglementées ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commerçant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.