Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 avr. 2025, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, la société « chez Erik », représentée par Me Philippe Saladin, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le sous-préfet de Bayonne a ordonné la fermeture pour une durée de deux mois de l’établissement « chez Erik » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la perte financière que la fermeture induit pour elle, ceci étant établit par l’attestation de son expert-comptable;
— des moyens sont propres à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée :
o la procédure est irrégulière faute de respect des dispositions de l’article 2 bis de l’article L3332-15 du code de la santé publique ;
o la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en ce qui concerne l’existence du trouble à l’ordre public ainsi qu’en ce qui concerne l’existence du trouble de voisinage ;
o le non-respect des recommandations émises dans le cadre du « groupe de partenariat » mis en place avec les services de l’ordre locaux et de la mairie, ne peut lui être opposé, l’établissement n’ayant jamais été membre dudit groupe ;
o enfin, la décision de sanction prise par le préfet est disproportionnée par rapport d’une part aux faits reprochés et d’autre part car il s’agit de la première sanction prise à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car la seule attestation de l’expert-comptable n’établit pas la capacité d’autofinancement de l’entreprise et qu’en outre l’intérêt public qui commande le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publique prévaut sur la situation d’urgence invoquée ;
— l’erreur de droit commise par les dispositions de l’arrêté attaqué n’existe plus, un nouvel arrêté notifié ce jour rectifie le manquement aux dispositions du 2bis de l’article L3332-15 du code de la santé publique ;
— la fermeture administrative temporaire de l’établissement se fonde sur des troubles à l’ordre public en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation et n’est pas entachée d’une erreur de fait car l’accumulation d’interventions de la police depuis son ouverture a conduit à la création d’un « groupe de partenariat » auquel participe policiers et élus mais n’a induit aucune amélioration de la gestion de l’établissement ;
— Enfin, le contrôle sur le caractère proportionné du choix de la mesure de fermeture de l’établissement qui peut aller jusqu’à six mois en vertu de l’article L3332-15 du code de la santé publique fait l’objet d’un contrôle restreint du juge administratif et non d’un contrôle normal. En l’espèce la répétition des interventions des services de police 12 incidents en 6 mois et la violence de certains faits menant à des prises en charge sanitaires, de sapeurs-pompiers ou d’hospitalisation voire les deux établissent le caractère proportionné de la décision prise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 avril 2024 sous le n° 2500956 par laquelle la Société « chez Erik » demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme sellès, juge des référés ;
— les observations de Me Saladin , représentant la Société « chez Erik » qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que l’arrêté du 14 avril invoqué en défense par le préfet des Pyrénées Atlantiques n’a pas été notifié à sa cliente. Il n’y aura pas à tenir compte en conséquence de la prétendue régularisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en vigueur : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements/Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. /Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative./
Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature "
4. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant et présentent le caractère de mesures de police administrative. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de cet article, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions, mais comme des mesures de police.
5. Par un arrêté du 1er avril 2025, le sous-préfet de Bayonne a, en application du 2 de l’article L. 3332-15 précité du code de la santé publique, prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois à compter de la notification dudit arrêté de l’établissement « Chez Erik », débit de boisson sis à Anglet, à raison de faits de violence, menace de mort et outrage, différends sur voie publique, perturbateurs indésirables, vente de boisson par un débitant à personne manifestement ivre, ivresse publique et manifeste et tapages nocturnes. L’ensemble de ces faits ont été constatés par les services de police sur la période s’étalant du 13 août 2024 au 10 février 2025, soit au total 12 faits en 6 mois. C’est la décision dont il est demandé la suspension dans la présente instance.
6. Au soutien de sa demande de suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté litigieux, la société requérante fait valoir les conséquences graves qu’une fermeture de deux mois induirait sur l’équilibre économique de son établissement produisant au soutien de son argumentaire une attestation établie par son expert-comptable qui chiffre à 272 132 euros la perte financière induite par la fermeture de deux mois contestée. Toutefois, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution de cette mesure prise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de police des débits de boissons s’inscrivant dans le cadre plus général de la lutte contre l’alcoolisme, ces éléments sont insuffisants à démontrer, ainsi que le soutien le préfet une situation d’urgence dans la mesure où les pièces fournies par la société requérante ne mentionnent ni sa capacité d’autofinancement ni son fonds de roulement disponible ni même le montant de sa trésorerie ne permettant pas d’apprécier sa capacité financière pour faire face à ladite fermeture prise en vue de la préservation de la sécurité de la tranquillité et de la salubrité publiques. Par suite la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l’arrêté du préfet du 1er avril 2025 fermant pour deux mois l’établissement « chez Erik » ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins de condamnation au paiement des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société « chez Erik » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société « chez Erik » et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Défense ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Portée
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance ·
- Causalité ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Annulation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Durée
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Document ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Prescription quadriennale
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Recours ·
- Délai ·
- Citoyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.