Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2503513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet a conditionné la demande de renouvellement de titre de séjour par la possession d’un visa long séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour le régulariser ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Rossler, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en préfecture le 8 février 2024, M. B… A…, ressortissant tunisien né le 16 septembre 2001, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour étudiant auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté en date du 2 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
3. Il est constant que M. A…, entré en France muni d’un visa long séjour valable du 20 juin au 18 septembre 2015, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, dont il n’a pas sollicité régulièrement le renouvellement avant échéance. Par suite, la demande de titre en litige, reçue en préfecture le 8 février 2024 et qualifiée de manière inexacte par le requérant de demande de renouvellement de titre, s’analyse en réalité en une demande de délivrance d’un premier titre de séjour étudiant. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne disposait pas, à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, d’un visa de long séjour en cours de validité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser, au motif que l’intéressé n’était pas en possession d’un visa de long séjour en cours de validité, de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions susvisés et de l’erreur de droit doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, dès lors que le seul motif tiré de l’absence de présentation du visa de long séjour par M. A… est de nature à justifier la décision en litige et que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a obtenu son baccalauréat en 2019, n’a validé qu’une seule année scolaire depuis lors, et a été déscolarisé durant les années 2021/2022 et 2022/2023. S’il soutient avoir été atteint d’une dépression sévère, et justifie d’une inscription après réorientation en première année de licence, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de vérifier le caractère réel et sérieux du cursus d’études poursuivi par le requérant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions citées au point 2 en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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