Désistement 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2208763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires lyonnais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2022 et 6 juillet 2023, le syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires lyonnais, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Lyon a approuvé le règlement général des marchés de Lyon, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— l’article 19, 3° du règlement général des marchés de Lyon méconnaît la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie et le principe d’égalité de traitement et d’égal accès au domaine public ;
— les articles 6 et 18 de ce règlement méconnaissent la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’exercer sa profession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir du syndicat requérant ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistrée le 6 juillet 2023, la fédération Saveurs Commerce, la fédération nationale des marchés de France et la fédération des Fromagers de France demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête du syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires lyonnais.
Ils soutiennent que :
— leur intervention est recevable ;
— l’article 19, 3° du règlement général des marchés de Lyon méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité de traitement et le principe d’égal accès au domaine public ;
— les articles 6 et 18 de ce règlement méconnaissent la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’exercer sa profession.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, le syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires lyonnais déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, le maire de Lyon déclare accepter ce désistement et demande le rejet de la demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires lyonnais déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. L’instance prenant fin par suite du désistement du syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires lyonnais dont il est donné acte par le présent jugement, l’intervention de la fédération Saveurs Commerce, de la fédération nationale des marchés de France et de la fédération des Fromagers de France est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires lyonnais.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la fédération Saveurs Commerce, de la fédération nationale des marchés de France et de la fédération des Fromagers de France.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat interprofessionnel des marchés alimentaires lyonnais, à la fédération Saveurs Commerce, à la fédération nationale des marchés de France, à la fédération des Fromagers de France et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Recours ·
- Délai ·
- Citoyen
- Vienne ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Annulation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Département ·
- Boisson ·
- Suspension ·
- Fermeture administrative ·
- Maire ·
- Police
- Mineur ·
- Document ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Prescription quadriennale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt ·
- Sceau ·
- Juge des référés
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.