Rejet 11 septembre 2025
Réformation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 sept. 2025, n° 2501175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Denis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 48 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 8 décembre 2022 au 31 juillet 2025 inclus, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Denis sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conditions de sa détention constituent une atteinte fautive à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un espace individuel suffisant, que l’absence de cloisonnement des sanitaires ne permettait pas le respect de son intimité, que les obligations en matière d’hygiène et de salubrité n’ont pas été respectées, qu’il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires, que le cubage d’air est insuffisant et que les conditions matérielles de détention étaient insuffisantes ;
— les fautes de l’administration lui ont causé un préjudice moral, directement lié à ses conditions d’incarcération, ainsi l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 8 décembre 2022 au 31 juillet 2025 inclus. Par un courrier du 20 mars 2025, notifié le 24 mars 2025, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 8 décembre 2022 au 31 juillet 2025 inclus. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 48 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 8 décembre 2022 au 31 juillet 2025 inclus.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
3. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Selon les articles D. 350 et D. 351 de ce code, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. () Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
6. Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. B soutient qu’il a bénéficié de moins de trois mètres carrés d’espace vital durant toute sa détention, qu’aucune activité sportive ou professionnelle n’est proposée, que les toilettes sont dépourvues de cloisonnement efficace permettant de préserver le respect de son intimité, que les fibres de tissus de rideaux servant de séparation pour les toilettes sont malodorantes et sales alors même qu’il a dû prendre ses repas à proximité immédiate des sanitaires, que les douches étaient en nombre insuffisant au regard du nombre de détenus tandis que l’accès effectif aux douches intérieures n’était pas garanti et régulièrement refusé par les agents, que les sanitaires, les murs de la cour de promenade et les douches étaient dans un état dégradé et insalubre, que les nuisibles proliféraient dans le centre pénitentiaire et qu’il a souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant non adapté à ses besoins individuels et que les conditions de préparation des repas contreviennent à la règlementation en vigueur, dès lors que la nourriture est entreposée devant les cuisines et est exposée à des températures non conformes à la réglementation et que l’insalubrité de la cuisine est manifeste.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de visite du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly réalisé du 1er au 12 décembre 2018 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, joint à la requête, établissement qui connaissait alors une forte surpopulation carcérale, que les cellules individuelles mesurent entre 9, 90 mètres carré à 13,20 mètres carré. En l’espèce, M. B soutient, sans que ses affirmations ne soient contestées en défense, qu’il a été affecté du 8 décembre 2022 au 31 juillet 2025 inclus, soit 966 jours, dans une cellule individuelle avec un nombre de détenus impliquant une réduction de l’espace individuel inférieur à 3 mètres carré par personne. Ainsi, eu égard notamment au rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et aux normes fixées par le comité européen pour la prévention de la torture, la surpopulation supportée alors par M. B lors de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pendant la période précitée caractérise des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
8. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. B, les circonstances, en les supposant établies, qu’aucune activité n’est proposée aux détenus, ne concernent pas l’espace de vie individuel. Par suite, elles ne sont pas susceptibles de constituer une atteinte à la dignité humaine.
9. En troisième lieu, M. B soutient que, dans la période durant laquelle il s’est trouvé dans une cellule avec d’autres détenus, il n’a pas bénéficié de conditions de détention lui assurant le respect de son intimité en l’absence de cloisonnement des toilettes.
10. Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales.
11. Il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a procédé à l’acquisition et à l’installation de trois-cents rideaux opaques dans les cellules pour isoler l’entrée de l’espace sanitaire en décembre 2019. Si le dispositif de cloisonnement des toilettes, fermées par un rideau, peut être regardé comme étant justifié par la nécessité pour l’administration de surveiller la totalité de la cellule tout en permettant d’assurer aux détenus un minimum d’intimité, l’atteinte à leur intimité est néanmoins caractérisée compte tenu de l’aggravation de la promiscuité liée à la suroccupation de la cellule. En outre, le cloisonnement des sanitaires assuré par un simple rideau de douche s’avère insuffisant pour écarter l’existence de risques sanitaires à raison de l’extrême proximité avec le lieu de prise de repas. La matérialité de l’ensemble de ces faits n’est pas contredite par les pièces du dossier ni par l’administration. Dans ces conditions, les conditions de détention de M. B pendant la période allant du 8 décembre 2022 au 31 juillet 2025 inclus, durant laquelle il se trouvait en cellule collective avec d’autres détenus, soit pendant 966 jours, doivent être regardées comme caractérisant des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine constitutives d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer.
12. En quatrième lieu, M. B indique avoir été exposé à une insalubrité patente, notamment en raison de la présence de cafards, rats et autres nuisibles au sein de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, de telles considérations générales ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement par M. B. Dans ces conditions, la seule présence de nuisibles au sein de l’établissement ne saurait être regardée comme un facteur de mauvaises conditions de détention de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
13. En cinquième lieu, si l’état général dégradé d’un centre pénitentiaire est susceptible d’exercer une influence sur l’espace de vie individuel des détenus, au regard duquel s’apprécient les conditions de détention, en se bornant à relever que les conditions d’hygiène du centre pénitentiaire sont déplorables et présentent un risque pour sa santé, que la plupart des douches extérieures étaient endommagées et non fonctionnelles et que les cours de promenade en maison d’arrêt étaient petites, exigües, sans abri et dépourvues de tout équipement de distraction, que le centre pénitentiaire ne dispose ni de machines à laver ni d’équipements pour étendre le linge et qu’enfin le cubage d’air dans les cellules y est insuffisant, ces considérations générales sur la situation d’insalubrité et de délabrement du centre pénitentiaire ne permettent pas, à elles seules, de traduire l’existence de conditions de détention indignes subies personnellement par M. Aaise. Dans ces conditions, l’état général du centre pénitentiaire n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique au titre des conditions de détention.
14. En dernier lieu, M. B ne justifie pas de manière non sérieusement contestable, faute en particulier de tout justificatif d’une dégradation significative de son état de santé, que les repas servis dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il a été incarcéré étaient insuffisants en termes d’apport calorique ou de qualité et seraient de nature à révéler des conditions de détention qui porteraient atteinte à sa dignité humaine.
15. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. B à l’encontre de l’Etat au titre de la période mentionnée aux points 7 et 11 n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
16. Il résulte de ce qui précède que, malgré les contraintes inhérentes à l’exercice des missions confiées à l’administration pénitentiaire, les conditions matérielles de détention de M. B décrites aux points 7 et 11 que ce dernier a subies pendant sa période d’incarcération, doivent être regardées comme atteignant un degré de gravité tel que l’obligation invoquée à ce titre peut être regardée comme non sérieusement contestable. En revanche, l’existence ou la gravité des autres manquements invoqués par le requérant ne sont pas, en l’état de l’instruction, suffisamment établis pour justifier la condamnation de l’Etat à lui verser une provision à ce titre. Dans ces conditions, compte-tenu de la nature de ces manquements et de leur durée, il y a lieu, eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 1 220 euros au titre de la période courant du 8 décembre 2022 au 8 décembre 2023, à 1 580 euros au titre de la période courant du 9 décembre 2023 au 8 décembre 2024, à 1 250 euros au titre de la période courant du 9 décembre 2024 au 31 juillet 2025, soit au total 4 050 euros.
17. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
18. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 4 050 euros à compter du 24 juillet 2025, date d’enregistrement de sa requête et à ce que les intérêts échus soient capitalisés à compter du 24 juillet 2026 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
19. Si M. B soutient avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ne l’établit pas notamment par la production du formulaire de demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, Me Denis ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 4 050 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour la période courant du 8 décembre 2022 au 31 juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, les intérêts échus étant capitalisés au 24 juillet 2026 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie, pour information, en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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