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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 2600033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2505904 rendue le 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… C…, et enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour (APS), et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Par un courrier du 28 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Martin, a demandé au tribunal administratif :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire exécuter la décision de justice rendue par le tribunal en sa faveur le 19 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour remise d’un titre de séjour temporaire ou à défaut d’adresser directement au requérant ledit titre de séjour temporaire par voie postale ou dématérialisée et ce sous huitaine ;
3°) de fixer une astreinte d’un montant de 150 euros en l’absence de convocation dans le délai imparti ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Procédure d’exécution :
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté que les diligences accomplies auprès du préfet de la Gironde, en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance n’ont pas abouti, a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2505904 rendue le 18 septembre 2025 par le tribunal administratif de Bordeaux.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Gironde doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, conformément à l’ordonnance n°2505904 du 18 septembre 2025, la préfecture de la Gironde a procédé à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 30 octobre 2025 au 29 janvier 2026, et renouvelée jusqu’au 20 avril 2026 dans le cadre de l’injonction imposée par le juge des référés ; dans le cadre du réexamen de la situation de l’intéressé, par un arrêté en date du 6 février 2026, le préfet lui a refusé le séjour sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Serhir, greffière, le mercredi 11 février 2026, à 10h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés,
- les observations de Me Martin, pour M. C…, qui prend acte des décisions prises mais confirme sa demande de frais irrépétibles ;
- les observations de Mme B…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures ; elle précise que la première APS a été délivrée fin octobre 2025, soit environ un mois après la notification de l’ordonnance du 18 septembre 2025 ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
2. Il résulte de l’instruction, d’une part, que suite à l’ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2025, M. C… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 30 octobre 2025 au 29 janvier 2026, et renouvelée jusqu’au 20 avril 2026, et d’autre part que, par un arrêté du 6 février 2026, le préfet de la Gironde, après réexamen de la demande, a édicté un refus de renouvellement de son titre de séjour dans l’attente du jugement au fond. La demande d’exécution juridictionnelle de l’ordonnance précitée du 18 septembre 2025 a, ainsi, été traitée après l’ouverture de la phase juridictionnelle ordonnée par le président du tribunal administratif le 13 janvier 2016. Par suite, les conclusions tendant à faire exécuter l’ordonnance du 18 septembre 2025, qu’il s’agisse des conclusions à fin d’injonction ou d’astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1eer : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Copie en sera transmise pour information à Me Martin.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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