Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article L. 432-12 (en fait L. 432-13) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de renvoi :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— et les observations de Me Coutaz pour M. B.
M. B a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 20 juin 2025 mais qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 11 avril 1973, déclare être entré en France le 16 avril 2004. Il a été en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant en 2017. Il a notamment bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français valable du 5 juillet 2018 au 4 juillet 2019. M. B a sollicité le renouvellement de son titre mais a fait l’objet, le 19 juin 2020, d’un refus assorti d’une mesure d’éloignement, au motif qu’il s’était séparé de sa compagne, ne justifiait pas participer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et qu’une action en contestation de paternité avait été engagée. Le 15 février 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 13 février 2025, le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B n’ayant pas formé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article.
3. En deuxième lieu, M. B déclare être entré en France depuis 2004, soit depuis plus de 20 ans mais comme le mentionne l’arrêté attaqué, il ne produit aucune preuve de sa présence en France avant 2016 et il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 19 juin 2020 qu’il n’a pas exécutée. S’il indique être le père d’un enfant de nationalité française né en 2017 de son concubinage avec une ressortissante française, il précise qu’ayant découvert que cet enfant est né d’un adultère, le couple s’est séparé et il n’établit ni même n’allègue qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. S’il se prévaut également de la présence en France de son père, de nationalité française, de ses deux frères et de l’une de ses sœurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa deuxième sœur, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions et en dépit du fait qu’il a exercé plusieurs emplois en France et d’une promesse d’embauche par la société ACN Services, la préfète de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée. En revanche, elles leur sont applicables lorsqu’ils sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Savoie, après avoir mentionné que la demande de titre de M. B doit être examinée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation sans texte, M. B ne pouvant se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa nationalité, a indiqué que les éléments dont M. B a fait état à l’appui de sa demande, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie doit être regardé comme ayant refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre du travail et comme ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale.
6. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne délivrant pas à M. B un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. De plus, cette circulaire a été abrogée par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 portant orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette circulaire du 28 novembre 2012. Enfin, la seule circonstance que M. B a travaillé plusieurs mois en 2018, 2019 et 2020 et qu’il a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche par la société ACN Services ne caractérise pas une insertion professionnelle telle que le préfet de la Savoie devrait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en ne lui accordant pas le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : »() Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ".
9. M. B ne justifie pas remplir les conditions de délivrance d’un des titres de séjour ou d’une des cartes de résidents mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de l’absence de saisine de cette commission doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. L’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et obligeant M. B à quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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