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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 nov. 2025, n° 2501934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… E…, représenté par Me Bloquet, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 8 juillet 2023, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ;
de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le CHU de Rouen, représenté par Me Noblet, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit confiée à un expert ORL dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Les mesures d’expertise demandées par M. B… E… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de M. E… présentées à ce titre doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E… tendant à ce que soit mise à la charge du CHU de Rouen une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La Dre D… A…, élisant domicile au centre hospitalier universitaire, service ORL, rond-point du Professeur C…, à Amiens (80054), est désigné en qualité d’experte. Elle aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’elle estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de M. B… E… et de décrire son état de santé actuel ainsi que celui présenté le 8 juillet 2023 à sa prise en charge médicale par le CHU de Rouen ;
de décrire les soins qui lui ont été prodigués, le 8 juillet 2023 par le CHU de Rouen et de dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
de donner son avis sur les causes ayant conduit à la dégradation du tympan, à une perte d’audition et à la survenue d’acouphènes à l’oreille droite et notamment de dire si cet état est en lien avec la prise en charge médicale dont l’intéressé a bénéficié le 8 juillet 2023 ; de préciser, le cas échéant, les pourcentages de survenance de dégradation d’un tympan, d’une perte d’audition et d’acouphène après une prise en charge de cette nature ;
de dire si M. E… a été victime d’une infection et de donner tous les éléments permettant de déterminer si elle est nosocomiale ;
de dire si des manquements ont été commis lors de la prise en charge médicale de l’intéressé ;
de préciser si ces éventuels manquements ont été à l’origine pour l’intéressée d’une perte de chance d’éviter les conséquences dommageables et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chance ;
de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. E… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr D… A…, experte désignée.
Fait à Rouen, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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