Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2305511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, la SAS Aydan, représentée par la Selarl Cossalter, De Zolt et Couronne, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « La Follia » qu’elle exploite, dans la commune de Thionville, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— les motifs retenus pour la fermeture administrative ne sont pas fondés :
o S’agissant de la présence d’une salariée en situation irrégulière, l’intéressée était salariée de l’ancien établissement dont le fonds de commerce a été repris ; la SAS Aydan a simplement repris le contrat en cours conformément aux dispositions de l’article L. 1124-1 du code du travail ; elle a d’ailleurs effectué la déclaration préalable à l’embauche la concernant le 25 mars 2023 ; l’intéressée avait remis une copie de son titre de séjour à la dirigeante de l’entreprise ; le contrat de travail de l’intéressée a été suspendu dans l’attente de la régularisation de sa situation ;
o S’agissant de l’absence de déclaration préalable à l’embauche des salariés (DPAE) : certains salariés ont fait l’objet d’une simple reprise de leur contrat de travail précédent, de sorte qu’ils ne relevaient pas de cette obligation, bien que cette formalité ait été effectuée par envoi du 14 avril 2023 ; les autres salariés ont été initialement employés comme extras au mois de mai 2023 puis se sont vu proposer des contrats de travail à durée indéterminée ou un nouveau contrat d’extra et les DPAE ont été envoyées le 11 mai suivant ; les déclarations n’ont pu faire l’objet d’une télédéclaration et ont dû être envoyées par courrier postal du fait du retard, qui n’est pas du fait de la société, de son immatriculation au RCS en raison dû à un mauvais paramétrage des services ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de la fermeture qui est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bizzarri, substituant Me De Zolt et représentant la SAS Aydan.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Aydan exploite un établissement sous l’enseigne « La Follia » à Thionville. Par arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de la Moselle a prononcé la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs, d’une part, que ledit établissement employait une ressortissante étrangère non titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et d’autre part, que plusieurs de ses salariés n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Par sa requête, la SAS Aydan demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 10 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle du 14 novembre 2022, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B D, sous-préfète, pour signer « tous documents, correspondances, notes de service, rapports, états de frais relevant de la compétence du cabinet du préfet de la Moselle et des services qui lui sont rattachés, tous arrêtés, décisions, actes administratifs et circulaires » à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; () " et aux termes du premier alinéa de l’article
L. 8251-1 du dudit code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 5221-8 de ce même code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article R. 5221-41 : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. (). ». Aux termes de l’article R. 5221-42 : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet d’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’employeur de vérifier préalablement à toute embauche la régularité de la situation de l’étranger au regard de l’existence d’une autorisation de travail.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de fermeture administrative du 16 juin 2023, que la SAS Aydan employait irrégulièrement le 9 juin 2023 Mme A, ressortissante albanaise non titulaire d’un titre de séjour français l’autorisant à travailler. Il n’est pas contesté que la société requérante n’a pas procédé aux démarches administratives définies par les dispositions précitées pour vérifier la régularité du séjour de Mme A. Par ailleurs, le titre de séjour grec présenté ne permettait à Mme A de travailler en France. La circonstance que cette dernière a travaillé pour l’ancien propriétaire de l’établissement La Follia n’exonérait pas la SAS Aydan, lorsqu’elle est devenue l’employeur de Mme A, de son obligation de vérifier que cette dernière séjournait et travaillait régulièrement en France. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle a suspendu le contrat de Mme A postérieurement à la décision attaquée. Par suite, dans ces circonstances, c’est à bon droit que le préfet a estimé que l’infraction prévue aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail était caractérisée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () « . Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1121-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; () « . Aux termes de l’article L. 1221-10 de ce code : » L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. « . Aux termes de l’article R. 1121-5 du même code : » La déclaration préalable à l’embauche est effectuée par voie électronique. / A défaut d’utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d’un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l’agriculture. L’employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l’organisme mentionné à l’article
R. 1121-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Lorsqu’il est transmis par télécopie, l’employeur conserve l’avis de réception émis par l’appareil et le document qu’il a transmis jusqu’à réception du document prévu à l’article R. 1221-7. / Lorsqu’il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche, le cachet de la poste faisant foi. L’employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu’à réception du document prévu à l’article R. 1121-7. L’indisponibilité de l’un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n’exonère pas l’employeur de son obligation de déclaration par l’un des autres moyens. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de fermeture administrative du 16 juin 2023, que le 9 juin 2023, la société requérante n’avait pas procédé à la déclaration préalable d’embauche à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’un certain nombre des salariés travaillant le 9 juin 2023 pour l’établissement Le Follia, Si effectivement pour trois des salariés contrôlés, cette déclaration préalable d’embauche n’était pas nécessaire dès lors qu’ils travaillaient pour la SAS Aydan dans le cadre d’une reprise de contrat de travail, il ressort des pièces du dossier que l’infraction retenue était caractérisée pour huit autres salariés. Si la société requérante soutient qu’elle n’aurait pas pu effectuer les DPAE de ses employés par voie électronique avant leur embauche, pour des raisons indépendantes de sa volonté, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité de l’infraction constatée dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait fait parvenir les DPAE desdits employés à l’URSSAF, soit par télécopie, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche, conformément aux dispositions précitées de l’article
R. 1121-5 du code du travail. Ainsi, la déclaration étant une formalité obligatoire et préalable à l’embauche en application de l’article L. 1121-10 du code du travail, la seconde infraction retenue par le préfet pour fonder la décision en litige est également caractérisée.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 8272-8 du même code : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a commis des manquements à l’obligation de vérifier la régularité du séjour et l’autorisation de travailler pour une salariée et à l’obligation de déclarer huit de ses douze salariés. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la multiplicité des manquements, à leur nature et à leur gravité et leur proportion, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une fermeture d’une durée de 45 jours alors que les dispositions précitées lui permettaient de fermer l’établissement pendant une durée maximale de trois mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées contre l’arrêté du 25 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Aydan demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS Aydan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Aydan et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme E, première conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. C
L’assesseure la plus ancienne,
H. E
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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