Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2505064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2505064, enregistrée le 25 septembre 2025, M. D… E… C…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entaché d’incompétence ;
* est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
* est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II°) Par une requête n° 2505683, enregistrée le 27 octobre 2025, M. D… E… C…, assigné à résidence, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 24 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui restituer ses documents d’identité dans un délai de vingt-quatre heures ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure dans l’attente du jugement au fond en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- est disproportionné et abusif ;
- viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2025 dans l’instance n° 2505683, M. D… E… C…, représenté par Me Bisalu, présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ceux de l’instance n° 2505064.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant, dans l’instance n° 2505683, à ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence dans l’attente du jugement au fond en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’un référé suspension doit faire m’objet d’un recours distinct ;
- et les observations de Me Bisalu, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en précisant que les moyens non identifiés comme étant dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français le sont contre celle portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h23.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant béninois, né le 28 mai 1982 à Cotonou (République du Bénin), est entré en France en 2001 selon ses déclarations. L’intéressé a été bénéficiaire d’un titre de séjour en 2007 régulièrement renouvelé jusqu’en 2020. Par arrêté du 23 septembre 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 24 octobre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 23 septembre 2025 et du 24 octobre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505064 et 2505683 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025 produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 également produit ne défense, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Renaud Di Bartolomeo, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur adjoint des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces deux décisions doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
En premier lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, la décision querellée du 23 septembre 2025 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement attaquées et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle s’est fondée, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision contestée dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… a sollicité préalablement un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
S’il ne peut être contesté que M. C… est le père de la jeune B… A… née le 23 août 2008 à Dijon (Côte-d’Or) et ressortissante française, il n’apporte aucun élément concernant cette dernière à l’exception de ses actes de naissance et de nationalité française en sorte qu’il ne justifie par aucune pièce contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. À cet égard, le calendrier des rencontres organisées par les parents avec leur fille, seul autre document présenté, concerne des visites de décembre 2021 à février 2022 et est donc trop ancien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside depuis plus de dix ans, qu’il est père d’un enfant français, qu’il dispose de l’ensemble de sa famille proche en France et n’a plus d’attaches réelles au Bénin. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Par ailleurs, la seule production de documents d’identité et de scolarité de membres de sa famille est insuffisante pour caractériser l’existence de liens forts et stables entre eux et le requérant. Enfin, M. C…, célibataire et donc sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 19 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque et malgré les titres de séjour préalablement obtenus, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C… soutient l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que la réserve dit d’ordre public n’est opposée au requérant comme fondement qu’en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen est inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C…, et même si les faits reprochés au requérant sont manifestement anciens en sorte que son comportement ne peut être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (CE, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence (…) prévues au présent livre. » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Il s’ensuit que la circonstance que M. C… a formé un recours contre la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité des arrêtés du 30 août 2024 les assignant à résidence (voir par exemple CAA Versailles, 28 mai 2024, n° 23VE02086). Par ailleurs, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. C… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées (voir par exemple TA Cergy-Pontoise, 19 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Grenoble, 27 mars 2024, n° 2410066 ; TA Toulouse, 16 février 2024, n° 2400853). Par suite, l’arrêté attaqué n’est dès lors pas entachée d’erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort par ailleurs ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. C… est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Loiret dont il ne peut quitter sans autorisation les limites, qu’il devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 9 heures à la brigade de la gendarmerie nationale de Pithiviers, et qu’il doit demeurer à son domicile tous les jours de 6 à 8 heures. D’une part, s’il soutient que la préfète du Loiret a estimé que l’intéressé présentait des garanties propres à prévenir tout risque de fuite, tout en décidant néanmoins de l’assigner à résidence en sorte qu’une telle motivation est contradictoire et stéréotypée, traduisant une absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, il ressort des termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que tel est l’objet même d’une assignation à résidence par opposition à un placement en rétention administrative. D’autre part, s’il soutient que les obligations imposées sont manifestement disproportionnées, notamment au regard de sa vie familiale et de ses obligations parentales envers son enfant français, il ne précise pas en quoi elles sont disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Enfin, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. C… de mener une vie familiale normale. Enfin, et compte tenu de ce qui a été dit au point 12, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 septembre 2025, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2505064 et 2505683 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… C… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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