Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2506679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 et 11 juin et 6 juillet 2025, Mme D C ép. E et M. B E, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne :
— de traiter la demande de changement d’adresse n° 817014 enregistrée le 21 janvier 2025 dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
— de délivrer une attestation de prolongation provisoire à Mme E dans un délai de 7 jours, conformément à l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de procéder à l’enregistrement et au traitement de la demande de document de circulation pour étranger mineur ( A) de leur enfant ;
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que Mme E, qui a sollicité un titre de séjour « passeport talent », est privée de toute possibilité d’obtenir un emploi correspondant à ses qualifications alors qu’elle dispose d’offres, ce qui compromet son insertion et lui cause un préjudice moral et financier et que l’administration demeure silencieuse sur leurs demandes légitimes ;
— les mesures présentent un caractère utile et ne font obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n ° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3.Il résulte de l’instruction que M. E est titulaire d’un titre de séjour « passeport talent » valable jusqu’au 14 août 2028. Mme E, entrée régulièrement en France le 15 janvier 2025 avec leur enfant, tous deux titulaires de visas de long séjour « passeport talent famille » valables jusqu’au 15 avril 2025, a déposé sur la plateforme numérique ANEF, le 26 janvier 2025, une demande de titre de séjour « passeport talent famille », ainsi que le confirme l’attestation de dépôt qu’elle produit. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 26 mai 2025, une décision implicite de rejet. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte également de l’instruction que les requérants ont déposé, le 31 janvier 2025, une demande document de circulation pour étranger mineur (A) pour leur enfant né le 14 août 2021. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 31 mars 2025. Par suite, leur demande tendant à ce que l’administration enregistre et instruise leur demande de délivrance d’un A pour leur enfant mineur est dépourvue d’objet et, en tout état de cause, à supposer qu’ils aient entendu demander qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer ce document, la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus y fait obstacle.
5. Enfin, M. E fait valoir avoir sollicité de l’administration en janvier 2025 le changement de son adresse figurant sur son titre de séjour et n’avoir reçu aucune réponse à ce jour. Toutefois, le requérant ne justifie d’aucune situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de nature à justifier l’intervention du juge des référés.
6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. E doit être rejetée en toutes de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D C ép. E et M. B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C ép. E et M. B E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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