Annulation 23 septembre 2024
Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 avr. 2025, n° 2506751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506751 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2024, N° 2422093 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A C, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme D B, représentée par Me Ivanovic Fauveau, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif depuis le 5 mars 2025, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Ivanovic Fauveau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d’objet, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Ivanovic Fauveau, avocat de Mme C,
— l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante gambienne née le 3 juillet 1985, a introduit une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin le 8 août 2024. Par une décision du 9 août 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. Par un jugement n° 2422093 du 23 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 9 août 2024. L’OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 octobre 2024. La France étant devenue responsable de sa demande d’asile, Mme C s’est de nouveau présentée aux autorités pour l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale le 28 février 2025. Le 5 mars 2025, Mme C, a présenté auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure normale et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le compte de sa fille mineure, D B, née le 26 septembre 2024. Le 5 mars 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 5 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII :
3. L’OFII soutient que la requête est irrecevable en ayant perdu son objet avant même son introduction, dès lors que, suite à l’enregistrement de la demande d’asile de la mère de la requérante, cette dernière bénéficie des conditions matérielles d’accueil prévues pour une personne majeure accompagnée d’un enfant mineur, et ce, depuis la naissance de la requérante. Toutefois, ni l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) datée du 27 mars 2025 qui indique que la requérante et sa mère ont reçu l’ADA à compter du 9 août 2024, ni la circonstance que l’OFII ait procédé à un versement de 316.20 euros correspondant au montant de l’ADA pour le mois de mars 2025 ne permettent de regarder la décision attaquée comme ayant été retirée. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. L’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de seulement six mois à la date de la décision attaquée, est mineure, accompagnée uniquement de sa mère, sans autre famille présente sur le territoire français, et que cette dernière a déclaré ne plus être en contact avec le père de l’enfant. Il est également mentionné sur la fiche de vulnérabilité que la requérante est hébergée de manière précaire par le Samu social et que sa mère ne dispose d’aucune ressource. Dans ces conditions, eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme C, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en ne lui accordant pas les conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII octroie à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 mars 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ivanovic Fauveau, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Ivanovic Fauveau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 5 mars 2025 du directeur général de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 mars 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Ivanovic Fauveau au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ivanovic Fauveau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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