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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 1er avr. 2025, n° 2301181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai fixé aurait dû être supérieur à trente jours ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Foulon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 17 juillet 1978 à Maarif (Maroc), est entré en France le 26 août 2016 sous couvert d’un visa de tourisme. Par un courrier du 26 septembre 2022, il a sollicité une régularisation de son séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 18 novembre 2022, a déposé sa demande et, par un arrêté du 16 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué du 16 février 2023 a été signé par Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées 30 septembre 2022, publié le 3 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2022-247 de la préfecture des Hautes-Pyrénées, notamment à l’effet de signer tous arrêtés et décisions prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les accords signés entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 423-23 et L. 435-1. Elle mentionne également des éléments tenant à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire au titre des motifs exceptionnels d’admission au séjour ou au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que le requérant est présent en France depuis 2016, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu’il est entré en France à l’âge de 38 ans, et qu’il est célibataire et sans enfant. Elle précise encore qu’il ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle permettant de garantir son indépendance financière, ni de circonstances humanitaires particulières. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Si M. A se prévaut de sa présence en France, de manière durable et constante depuis le 26 août 2016, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 38 ans et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France pendant six ans, depuis l’expiration de son visa de tourisme le 27 septembre 2016, avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément permettant d’attester de liens personnels en France d’une particulière intensité. Enfin, si le requérant soutient que sa mère et une sœur résident en France, il n’est pas contesté qu’il dispose toujours d’attaches familiales au Maroc. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En l’espèce et d’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
9. D’autre part, si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche du 28 août 2022 en contrat à durée indéterminée, par la société boucherie Riad Marrakech en qualité d’employé polyvalent, et soutient que cet emploi figure sur la liste des métiers en tension en Nouvelle-Aquitaine énumérés par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que l’arrêté en question n’a pas vocation à accorder un titre de séjour aux travailleurs des métiers en tension, mais seulement à faciliter l’accès à ces emplois aux non ressortissants des États membres. Ainsi, cette production ne constitue pas, à elle-seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, pour ce motif et en tenant compte des éléments exposés au point 6, en estimant que M. A ne justifiait d’aucune considération humanitaire ou motif d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, et en refusant de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, professionnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi que précisé au point 4, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, le préfet des Hautes-Pyrénées a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, cette illégalité soulevée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
15. Les dispositions précitées n’impliquent pas que l’autorité administrative, lorsqu’elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c’est le cas en l’espèce, démontre l’absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu’elle accorde le délai de trente jours, l’autorité administrative n’a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou justifie avoir informé l’autorité administrative d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité, en raison de sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écartée.
16. En troisième lieu, si M. A soutient que le délai de droit commun qui lui est laissé pour quitter le territoire français est beaucoup trop bref et aurait dû être supérieur, il résulte des dispositions précitées que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de droit commun susceptible d’être accordé. Ainsi, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé au préfet des Hautes-Pyrénées à bénéficier d’une prolongation de ce délai, M. A n’est pas fondé à soutenir, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, que le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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