Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 sept. 2025, n° 2503802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le commandant de région en second de la région de gendarmerie des Hauts-de-France a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service à la brigade de gendarmerie de Picquigny ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la maintenir dans son affectation actuelle à la section de recherches d’Amiens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a des conséquences graves sur sa vie privée professionnelle et familiale, des conséquences sur sa situation financière et sa santé ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle n’a pas été informée de la possibilité d’exercer un recours auprès du bureau des recours de la protection fonctionnelle ;
. elle n’a pas eu connaissance de toutes les pièces du dossier avant que la décision soit prise ;
. la décision prévoit une mutation dans un délai trop bref ;
. la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt pour le service de prononcer cette mesure et est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » .
2. La décision attaquée du 5 août 2025 n’est pas jointe à la requête de Mme A, pas plus que la copie de sa requête au fond. Pour ces deux motifs, elle est manifestement irrecevable en application des dispositions des articles précités du code de justice administrative et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 12 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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