Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 oct. 2025, n° 2528536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… D…, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
Il soutient que
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’diction de la mesure et la violation du principe du contradictoire ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
- la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Elachi, avocat commis d’office, représentant M. D…, assisté d’un interprète en espagnol ;
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant colombien né le 12 juillet 1991, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. M. D… a bénéficié de la possibilité de faire valoir ses droits et d’exposer sa situation lors de son interpellation et audition des 29 et 30 septembre 2025. Le moyen tiré de ce que les décisions sont entachées d’une violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’diction de la mesure et la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. D… se maintient en France de façon irrégulière, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 10 juin 2024 notifiée le 17 juin 2024, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière pour se maintenir en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. Comme mentionné au point 3, la demande d’asile de M. B… a été rejetée. Contrairement à ce qu’il allègue, il n’apporte aucun élément nouveau sur les risques encourus en cas de recours dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
7.Comme mentionné au point 3, la demande d’asile de M. B… a été rejetée. Contrairement à ce qu’il allègue, il n’apporte aucun élément nouveau sur les risques encourus en cas de recours dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune légalité le moyen invoqué tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est pas dépourvue de base légale, doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. La décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français comporte tous les éléments qui en justifient et la durée d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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