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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2404572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A G, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de le munir pendant le temps de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, ressortissant ivoirien né le 23 septembre 1989, est entré en France irrégulièrement le 19 mars 2017. Le 18 juillet 2017 il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 28 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. G demande l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B D, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de la décision attaquée, pour signer, toutes décisions, documents et correspondances en matière de droit au séjour et d’éloignement pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont font parties les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. G est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu malgré une obligation de quitter le territoire français. En outre, s’il a eu deux enfants nés en France en 2020 et 2022 avec sa compagne, Mme E F, cette dernière de nationalité ivoirienne est également en situation irrégulière en France. Enfin, si il se prévaut de son insertion professionnelle en produisant une promesse unilatérale d’embauche dans un garage automobile en date du 28 avril 2023 ainsi que de nombreux bulletins de salaire relatifs à un emploi dans une société de transport entre janvier 2019 et décembre 2021, ces éléments, toutefois, ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant la régularisation de son séjour. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. En l’espèce, M. G et Mme F sont tous les deux de nationalité ivoirienne et eu égard aux très jeunes âges de leurs enfants, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère et les frères du requérant vivent toujours en Côte d’Ivoire de sorte qu’il n’est pas privé d’attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne fait état d’aucun lien personnel intense et stable sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Aymard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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