Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2526989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au recteur de l’académie de Paris de procéder immédiatement à son affectation dans un lycée public adapté à son niveau, dans un délai de 48 heures.
Il fait valoir qu’il a formulé une demande d’affectation dans un lycée public auprès du rectorat de Paris au mois de juin 2025 mais qu’à ce jour, malgré ses démarches et relances, aucune affectation ne lui a été proposée. L’urgence est caractérisée par l’absence de toute scolarisation alors que la rentrée est passée, ce qui porte également atteinte à son droit à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1. »
2. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au recteur de l’académie de Paris de procéder immédiatement à son affectation dans un lycée public adapté à son niveau. Il indique avoir formulé une demande d’affectation dans un lycée public auprès du rectorat de Paris au mois de juin 2025 mais qu’à ce jour, malgré ses démarches et relances, aucune affectation ne lui a été proposée.
3. Toutefois, d’une part, M. A, né le 1er juillet 2009, est mineure et ne peut agir en justice sans être représentée. Il ne dispose donc pas de la qualité pour agir dans la présente instance et doit se faire représenter par son représentant légal. D’autre part, les seules pièces qu’il produit, à savoir le dépôt d’une demande d’affectation en lycée et un mail de relance au rectorat, sont insuffisants pour permettre au juge des référés d’apprécier l’urgence de sa situation.
4. Par suite, la requête susvisée doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur, en ce qui la concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2526989/9
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