Annulation 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2101217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 23 février 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence et d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte aucune signature en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur de l’OFII a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 juin 2021, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deleplancque ;
— et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, est entré sur le territoire français afin de solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été enregistrée le 23 février 2021. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. En l’espèce, s’il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci a été prise par « la directrice territoriale, Karine Le Faucheur », elle ne comporte toutefois aucune signature. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision du 23 février 2021 est entachée d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions précitées de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du
23 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 900 euros à Me Marciguey, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur territorial de l’OFII du 23 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marciguey une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Origine ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Médicaments
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Procédure accélérée ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Erreur ·
- Sécurité des personnes ·
- Délégation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.