Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 2402797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C… et Mme A… B…, représentés par Me Meschin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 17 juillet 2024 portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant D… au titre de l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 17 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation de compétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’ils n’ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation car leur demande ne concerne pas une volonté séparatiste et ils justifient d’un projet éducatif détaillé et d’un planning très détaillé ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont les parents de la jeune D…, née le 12 août 2021. Le 23 mai 2024, ils ont présenté pour leur fille une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 17 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur demande. Par une décision du 26 août 2024, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme B… le 30 juillet 2024. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 17 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Et aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
3. D’une part, la décision prise par la commission de l’académie de Bordeaux sur le recours préalable obligatoire formé par M. et Mme B… contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 17 juillet 2024 s’est substituée à cette dernière. En conséquence, les vices propres dont la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 17 juillet 2024 serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir exercé contre la décision de la commission de l’académie de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 17 juillet 2024 doit être écarté comme étant inopérant.
4. D’autre part, la décision attaquée du 26 août 2024 a été signée, pour la rectrice de l’académie de Bordeaux, par M. Tanguy, secrétaire général adjoint de l’académie. Par arrêté du 24 février 2020 référencé R75-2020-02-24-016 et publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine n° R75-2020-033 du 26 février 2020, M. Tanguy a reçu délégation de signature aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Le Gall, secrétaire général de l’académie, notamment les décisions concernant l’organisation et le fonctionnement des établissements scolaires, l’éducation des élèves, la vie scolaire et l’aide aux élèves. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché de signer l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille ».
6. Il résulte de ces dispositions que la convocation des demandeurs devant la commission avant qu’elle statue sur leurs demandes ne constitue qu’une simple faculté, dont l’absence est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et alors au demeurant que les requérants ont fait part d’observations le 22 juillet 2024, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. / (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ».
8. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
9. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
10. D’une part, il s’ensuit que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet éducatif présenté par M. et Mme B…, qu’ils ont entendu justifier la situation propre de leur enfant par leur volonté de mettre en œuvre une « éducation adaptée et flexible » afin de répondre « de manière optimale » à ses besoins et capacités spécifiques dans un environnement sécurisé, stimulant, personnalisé et respectueux de son rythme d’apprentissage et de ses intérêts particuliers. Ces éléments, qui ne sont assortis d’aucun élément étayé sur les besoins de leur enfant, ne sauraient toutefois caractériser une situation propre à leur enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations chez un enfant de trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, les éléments de personnalité D… ne constituent pas une circonstance propre au sens de ces dispositions et la simple volonté des parents de mettre en œuvre des pédagogies tournées vers l’épanouissement et la réalisation personnelle de l’enfant, objectifs du reste également poursuivis par les établissements scolaires, ne saurait suffire à justifier une demande d’autorisation d’instruction dans la famille. Par ailleurs, il ressort de l’avis défavorable au projet pédagogique présenté par les requérants, émis par l’inspecteur d’académie, que la situation propre à l’enfant n’était pas clairement identifiable au travers de ce projet, qui n’a pas été jugé conforme aux attendus des différents domaines du socle commun. Cet avis n’est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique a fait une inexacte application des dispositions citées au point 7 du présent jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Bécirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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