Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2506032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 9 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par un signataire incompétent ;
- elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’existe aucun moyen de vérifier l’authenticité de la signature électronique apposée ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a formé un recours toujours pendant devant la cour nationale du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise sans examen sérieux et particulier de sa situation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle et sans procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il craint d’y être persécuté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant bangladais né le 20 décembre 1976, soutient être entré en France 2023. Suite à un contrôle de gendarmerie, il a été placé en retenue administrative le 26 avril 2025, à l’issue de laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a notifié un arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort d’un arrêté n°6-2025 du 27 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir du même jour, que M. B… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-le-Rotrou et signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de ses permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
6. En se bornant à faire valoir que le préfet ne prévoit aucun « mode d’emploi » permettant de vérifier la validité de la signature électronique apposée sur l’arrêté contesté, sans expliquer en quoi aurait été méconnu le référentiel général de sécurité, en particulier s’agissant de la qualification de la signature électronique, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause la présomption de fiabilité posé par l’article 1er du décret du 28 septembre 2017. Le moyen relatif à l’irrégularité de la signature apposée sur l’arrêté litigieux doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
8. L’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du droit interne et du droit international et est donc suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il reprend les éléments du parcours de M. C…, les circonstances de son entrée en France, sa situation administrative et personnelle, et explicite les raisons pour lesquelles il doit être éloigné du territoire français dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière et que le préfet a estimé que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Il est donc suffisamment motivé en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation particulière. Les moyens tirés du défaut de cet examen et de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) »
10. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Par ailleurs, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
11. Il est constant que M. C… a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et que l’arrêté contesté est notamment fondé sur la circonstance que cette admission lui a été refusée. Ainsi, M. C… ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, de sorte qu’il lui appartenait, lors de sa demande d’asile ou postérieurement lors de la procédure, de faire valoir tout élément utile de nature à permettre son admission au séjour. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition en retenue administrative que, préalablement à la mesure d’éloignement prononcée, M. C… a été informé de l’éventualité de celle-ci et a été mis en mesure de présenter toutes observations utiles, et qu’il s’est d’ailleurs exprimé sur l’ensemble de sa situation personnelle et administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ». Aux termes de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
13. Il ressort de la fiche « TelemOfpra » produite par le préfet, qui constitue le système d’information de l’office mentionné au point précédent, que la demande d’admission à l’asile présentée par M. C… a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 décembre 2023 et que cette décision lui a été notifiée le 14 décembre 2023. S’il en ressort également que M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès de la cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2023, cette procédure d’aide juridictionnelle a pris fin le 22 février 2024 sans que cette juridiction n’ait été effectivement saisie d’un recours. En l’absence de tout élément étayant l’allégation de M. C… selon laquelle il aurait introduit un recours, toujours pendant, devant la CNDA, ces mentions établissent que la procédure d’asile introduite par M. C… est terminée et qu’il a donc, en application des dispositions précitées, perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter du 14 décembre 2023. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a donc commis ni vice de procédure ni erreur de droit à cet égard en décidant de son éloignement.
14. En sixième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contre la décision décidant de son éloignement dès lors qu’il ne soutient pas qu’il serait dans l’incapacité de voyager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
17. L’arrêté contesté vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent le fondement de la décision litigieuse, qui est donc suffisamment motivée en droit. S’agissant de sa motivation en fait, le préfet d’Eure-et-Loir a relevé que M. C… est de nationalité bangladaise et a estimé qu’il n’encourait aucun risque dans son pays d’origine, ce qui satisfait aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation . Par suite, les moyens tirés du défaut de cet examen et de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
19. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, l’illégalité de la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. C… n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…) ». Aux termes de son article L. 721-4 : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) ».
21. Si M. C… soutient être victime de persécutions au Bangladesh, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de cette allégation, alors qu’il n’a pas fait état de telles craintes lors de son audition administrative, lors de laquelle il a indiqué avoir quitté son pays pour des raisons économiques, et que sa demande d’asile a, ainsi qu’il a été dit au point 13, été définitivement rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination de M. C… doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, l’illégalité de la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. C… n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Hind Sarhane et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du
6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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