Annulation 10 novembre 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 nov. 2025, n° 2503004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Marti, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision explicite de rejet du 12 mai 2025 de leur recours gracieux en date du 4 mars 2025 demandant au maire d’Hendaye le retrait de l’arrêté du 10 décembre 2024, par lequel cette autorité a délivré à la SCI Alvana un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle en rez-de-chaussée sur sous-sol sur un terrain situé 1 rue des Chipirons à Hendaye, ainsi que l’arrêté du 10 décembre 2024 ;
2°) d’ordonner à la commune d’Hendaye de communiquer l’entier dossier de PLU en vigueur pour délivrer le PC litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hendaye et de la SCI Alvama une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête en annulation de ce permis de construire a été déposée dans le délai de recours contentieux et le référé suspension dans le délai prescrit par l’article L. 600-3 du même code ;
- ils ont intérêt à agir en qualité de voisin immédiat car le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
- l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, et le référé-suspension intervient avant le prononcé de la cristallisation des moyens dans l’instance au fond ; de plus, les travaux ont débuté le 10 juin 2025 ; le chemin d’accès a été déblayé et des machines ont été installées en fond de parcelle permettant de faire des sondages ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; alors que le projet va nécessiter l’excavation de 686 m3 de terres pour le sous-sol de la construction, le dossier de demande n’explique pas comment une telle opération n’impacterait pas les terres de l’espace vert protégé qui se trouve devant ; la notice descriptive ne précise pas que des exhaussements sont prévus sur toute la portion de la parcelle classée en espace vert protégé, ce qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la réalité du projet et de vérifier la conformité aux dispositions des articles UB.1 et UB.2 du PLU ;
- l’acte attaqué méconnaît l’article UB.1 du règlement du PLU dès lors que la profondeur de l’affouillement pour ce tunnel d’accès au sous-sol excèdera les 2 mètres de hauteur ;
- l’acte attaqué méconnaît l’article UB.2 du règlement du PLU : un calcul à la kutsch du plan du niveau sous-sol du dossier de demande de PC révèle que la superficie consacrée au tunnel d’accès dépasse les 25 m² autorisés par l’article UB.2 ; les entrées charretières du tunnel d’accès font en effet monter sa superficie autour de 26- 27 m² ; par ailleurs, l’ABF a prescrit que les murs situés de part et d’autre de l’accès devaient s’implanter en retrait du percement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les murs se resserrent au contraire derrière l’accès, ce qui aura pour conséquence d’augmenter encore l’emprise du tunnel, conduisant ainsi à un dépassement supplémentaire du plafond de 25 m² autorisé par le PLU ;
- l’acte attaqué méconnaît l’article UB.3 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la largeur d’accès du projet (environ 4,20m à la kutsch) ne respecte par cet article qui fixe une largeur maximale d’accès de 3 mètres, que le croisement de deux véhicules par la rue des pêcheurs est impossible, ce qui compromet la sécurité des usagers et l’accès des véhicules de secours, en particulier en présence de murs et de clôtures sans bas-côtés ni trottoirs, que la présence d’un virage à 90° en pente aggrave ce risque et l’absence d’aire de retournement est un facteur de dangerosité, en particulier pour les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ; enfin, le projet se situe dans un secteur historique du vieux Hendaye, ancienne colline avec un degré important de pente, la parcelle est située dans une zone où l’exposition au risque de retrait-gonflement des argiles est considérée comme importante et où e risque d’affaissement sur la rue des Pêcheurs est avéré au regard de la nature et de l’ampleur du projet litigieux, qui comprend des exhaussements et des affouillements très importants ;
- l’acte attaqué méconnaît l’article UB.4 du règlement du PLU en l’absence d’indication de la méthode de calcul fixée par délibération pour déterminer la volume nécessaire du bassin de stockage des eaux pluviales ni, si la méthode de calcul fixée par délibération municipale a été suivie par la note de calcul présente dans le dossier de demande de PC et si elle a pris en compte les pluies d’une période de retour cinquantennale ;
- l’acte attaqué méconnaît l’article UB.4 du règlement du PLU car la commune d’Hendaye n’a pas communiqué le document graphique permettant de connaître la marge de recul fixée par le PLU ;
- l’acte attaqué méconnaît l’article UB.10.4 du règlement du PLU dès lors qu’en comparant les plans du projet architectural avec le plan du géomètre expert, il apparait que la toiture-terrasse du bâtiment excède les 4m de hauteur maximale autorisée par rapport aux points 33.15 et 33.17 ;
- l’acte attaqué méconnaît l’article UB.11 du règlement du PLU et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme eu égard à l’ampleur et à la profondeur des affouillements et dès lors que le projet ne peut être considéré comme adapté à la topographie du lieu, dans la mesure où il ne s’aligne à aucun moment sur le terrain naturel existant ;
- eu égard à l’impossibilité de préserver l’espace vert protégé à cause des exhaussements et des affouillements très importants, le permis n’a pu qu’être délivré par fraude et à tout le moins, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis.
La procédure a été communiquée à la commune d’Hendaye et à la SCI Alvana qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le n° 2501654 le 10 juin 2025 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 novembre 2025 à 15 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
- les observations Me Marti, pour M. et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La commune d’Hendaye et la SCI Alvana, défendeurs, n’est ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2024, le maire de la commune d’Hendaye a délivré à la SCI Alvana un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle en rez-de-chaussée sur sous-sol, sur un terrain situé 1 rue des Chipirons à Hendaye, sur la parcelle AM n°34. Le 4 mars 2025, M. et Mme B…, propriétaires d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrales AM n° 474 et 476 situées 7 rue Pierre Loti à Hendaye ont demandé au maire de la commune de retirer cet arrêté. Le 12 mai 2025, une décision explicite de rejet a été adressée aux requérants par le maire d’Hendaye. Par la présente requête, M. et Mme B… sollicitent du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant délivrance d’une autorisation d’urbanisme.
5. Saisi d’une demande de suspension de l’acte accordant un permis de construire, le juge des référés doit, eu égard au caractère difficilement réversible des travaux ainsi autorisés, regarder la condition d’urgence comme étant, en principe, remplie lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières.
6. Les requérants soutiennent sans être contestés que les travaux ont débuté en septembre 2025. Ils précisent que le chemin d’accès a été déblayé et que des machines ont été installées en fond de parcelle permettant de faire des sondages. Dès lors que les travaux autorisés par le permis litigieux ont ainsi effectivement débuté et ne sont pas achevés, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
7. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’arrivée à son terme du délai de cristallisation des moyens dans l’instance au fond, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme obligeaient M. et Mme B… à introduire une requête en référé suspension avant le 11 octobre 2025 à peine de ne plus être recevable à le faire. Ainsi, conformément au principe rappelé au point 5, et en l’absence de justification par la commune ou par le pétitionnaire d’une circonstance particulière faisant obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’une situation d’urgence, cette condition qui, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, « est présumée satisfaite », doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté municipal litigieux :
8. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 31 janvier 2023 le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye, en tant qu’il classe en zone UDa les parcelles cadastrées section AM n° 34 et 36. L’ancien zonage Ubm pour la parcelle AM n° 34 et fixé par le PLU approuvé le 27 juillet 2010 est donc de nouveau applicable. Les requérants ont sollicité auprès de la commune la communication de l’entier dossier de PLU applicable au litige, soit le PLU approuvé le 27 juillet 2010 et révisé le 22 février 2020, ayant fait l’objet d’une modification simplifiée n° 1 approuvée le 21 mai 2022, d’une modification simplifiée n° 2 approuvée le 13 mai 2023 indiqué dans les visas du permis litigieux, qui n’avait pas à la date de l’audience de référé été transmis aux requérants.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des article Ub 1 et Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye, sont propres à créer, en l’état de l’instruction et en l’absence de mémoire en défense de la commune et du pétitionnaire qui n’étaient de plus ni présents ni représentés lors de l’audience publique du 3 novembre 2025, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées par lesquelles l’autorité compétente a accordé à la SCI Alvana un permis de construire et rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme B… contre cette autorisation d’urbanisme au regard d’une part, de la profondeur de l’affouillement pour le tunnel d’accès au sous-sol et d’autre part, compte tenu de la topographie des lieux et de l’implantation du projet, eu égard à l’ampleur et à la profondeur des affouillements.
10. En revanche, et pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par n’apparaissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Hendaye du 10 décembre 2024, ensemble la décision expresse rejetant leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions accessoires :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». La suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux prononcée au point précédent n’implique aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d’injonction à la commune d’Hendaye de communiquer l’entier dossier de PLU en vigueur pour délivrer le PC litigieux doivent être rejetées.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la maire de la commune d’Hendaye a accordé à la SCI Alvana un permis de construire sur un terrain situé 1 rue des Chipirons à Hendaye est suspendue, jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et M. A… B…, à la commune d’Hendaye et à la SCI Alvana.
Fait à Pau, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
F. D…
La greffière,
Strzalkowska
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pouvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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