Désistement 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2026, n° 2600978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement son titre de séjour sollicité en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuel à titre provisoire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 26 janvier 2026, une convocation du requérant à se présenter dans les services de la préfecture, le 28 janvier 2026 à 10h00, pour le retrait de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. B… se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement des frais liés au litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2601006 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, M. B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me de Seze sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me de Seze une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Administration ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Notification
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Procédure accélérée ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Erreur ·
- Sécurité des personnes ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Tunnel ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Parcelle
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Capacité ·
- Enseignement public ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Formation restreinte ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Avis ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Voie de fait ·
- Mise en demeure ·
- Suspension
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Signature électronique ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.