Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2306438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B… D…, représentée par Me Reynaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 du maire de la commune de Vitrolles fixant son taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à 7 % ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 mai 2023 à l’encontre de la décision du maire du 5 avril 2023 lui notifiant le taux d’IPP retenu par le conseil médical ;
2°) d’ordonner une expertise médicale permettant de déterminer un taux d’IPP conforme à son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
la décision contestée a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Vitrolles, représentée par Me Plantard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que Mme D… demande l’annulation d’un acte préparatoire et non pas de la décision définitive notifiant le taux d’incapacité retenu ;
les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-422 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, auxiliaire de puériculture au sein de la commune de Vitrolles, a été victime d’un accident le 24 janvier 2018 reconnu imputable au service et requalifié en maladie professionnelle. A la suite d’une rechute, le conseil médical a par un avis du 2 septembre 2022 fixé son taux d’IPP à 7%, dont 5% lié à un état antérieur. Le 19 octobre 2022, Mme D… a contesté ce taux, confirmé par le conseil médical dans sa formation plénière le 30 mars 2023. Le maire de Vitrolles a décidé de suivre cet avis et a notifié ce taux à la requérante par courrier du 5 avril 2023. Le 4 mai 2023, Mme D… a contesté cette décision du maire de suivre l’avis du conseil médical plénier. Par courrier du 23 mai 2023, l’autorité territoriale a sollicité la requérante pour qu’elle donne son accord sur ce taux. Mme D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 mai 2023 du maire de Vitrolles, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de la décision du 5 avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Mme D… ne peut présenter des conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2023 dès lors qu’il ressort de ce courrier que la directrice des ressources humaines de Vitrolles avait seulement pour objet de demander les documents nécessaires à la validation du taux d’IPP de 7% fixé par décision du 5 avril 2023. Dans ces conditions, ce courrier ne constitue pas une décision susceptible de faire grief à la requérante et n’est donc pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a exercé le 4 mai 2023 un recours gracieux devant le maire de Vitrolles tendant au retrait de sa décision du 5 avril 2023 fixant le taux d’IPP à 7% à la suite de l’aggravation de sa maladie. Dès lors, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 5 avril 2023 en tant qu’elle fixe son taux d’IPP à 7%.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 avril 2023 :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié, le maire de Vitrolles a consenti une délégation de compétence et de signature à Mme A… C…, directrice des ressources humaines de la commune pour signer tout acte relatif à la gestion des personnels. La décision contestée comporte son nom, prénom, sa qualité ainsi que sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. (…). ».
Mme D… allègue que le principe du contradictoire aurait été méconnu sans apporter les précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’autorité territoriale a invité l’intéressée à présenter des observations à l’encontre du taux de 7% lors de la notification de l’avis du conseil médical le 5 avril 2023. Mme D… a d’ailleurs déposé un recours gracieux le 4 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986 : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ; (…). ». Aux termes de l’article 47-8 du même décret : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. (…) . ». Aux termes de son article 17 : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. (…) En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. (…). ».
Le conseil médical réuni en formation plénière est compétent pour se prononcer sur les avis des conseils médicaux rendus en formation restreinte. En l’espèce, le conseil médical plénier ayant été réuni le 30 mars 2023 pour réexaminer le taux d’IPP de 7% proposé par le conseil médical restreint du 2 septembre 2022, le maire de Vitrolles n’avait pas à saisir le comité médical supérieur à la suite du recours gracieux du 4 mai 2023 déposé par Mme D…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, la fixation d’un taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident du service ou la maladie constitue un avantage dont l’attribution constitue un droit dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions pour les obtenir. En l’espèce, la décision du 5 avril 2023 rappelle de manière détaillée l’avis du conseil médical en formation plénière du 30 mars 2023 qu’il joint à son courrier et permet à l’intéressée, qui a été préalablement destinataire de l’avis du conseil médical en formation restreinte du 2 septembre 2022, de contester le taux ainsi fixé et d’en comprendre les implications en termes de prise en charge des frais médicaux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du courrier du 2 septembre 2022 que le taux d’IPP de 7% correspond à un taux de 5% déjà octroyé au titre de la pathologie de la requérante et devenu définitif ainsi qu’à un taux de 2% au titre de l’aggravation de son état de santé en lien avec sa rechute. Pour contester le taux d’incapacité permanente partielle retenu, Mme D… produit des courriers de son médecin traitant du 24 octobre 2022 et du 3 mai 2023 indiquant qu’elle prend un traitement médical lors des changements de temps et que la sciatique neurochirurgicale dont elle souffre a nécessité un reclassement professionnel. Elle produit également un courrier de son kinésithérapeute du 14 avril 2022 faisant état de douleurs lombaires du côté droit. Ces seuls éléments, non étayés par des documents probants relatifs à l’aggravation de son état de santé, ne sont pas de nature à remettre utilement en cause le taux d’IPP qui lui a été alloué par le conseil médical lors de sa séance plénière. Dans ces conditions, Mme D… ne démontre pas que le maire de Vitrolles aurait commis une erreur d’appréciation en fixant le taux d’IPP à 7%.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 avril 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Vitrolles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vitrolles tendant aux mêmes fins et de mettre à la charge de Mme D… la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera à la commune de Vitrolles la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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