Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2503305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503305 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 24 mars 2025, M. H B, M. J F, Mme G C, Mme E A et Mme K I A, représentés par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 5, rue Jean-Baptiste Clément à Vénissieux de quitter les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat ou, s’ils ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de leur verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; le logement est occupé par trois familles composées de cinq adultes et quatre enfants âgés de trois à douze ans ; ils vont être mis à la rue en période hivernale, ce qui est susceptible de créer une situation irréversible et dangereuse pour la santé des enfants ; ils ont formulé en vain des demandes d’hébergement et ne sont pas en mesure d’accéder au parc locatif privé ; la nécessité d’une évacuation à très bref délai n’est pas justifiée ; la plupart des occupants sont ressortissants de l’Union européenne et disposent d’un droit au séjour en France ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de la situation des occupants, qu’il s’agisse de leur situation personnelle propre ou des conditions dans lesquelles ils ont occupé le logement ; la préfecture disposait pourtant des coordonnées d’un des occupants ;
* la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité de propriétaire du demandeur, d’une plainte préalable à la demande d’évacuation forcée, d’un constat d’occupation illicite ;
* ils ne se sont pas introduits dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ; en effet, ils se sont installés dans le logement par le biais d’un ancien locataire, à qui ils payaient un loyer en liquide et la propriétaire des lieux a été en contact à de nombreuses reprises avec les occupants, entre juillet et septembre 2024 ; c’est d’ailleurs elle qui a remplacé la serrure et leur a remis les clés ; ils n’ont pas pénétré dans le logement par voie de fait, mais avec l’accord du locataire puis de la propriétaire du bien ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’est pas établi que les personnes occupant le bien séjournent régulièrement en France, il n’est pas justifié de la scolarisation des enfants, et leur vulnérabilité n’est pas établie ; la période hivernale a par ailleurs cessé ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2503304 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 en litige.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Lulé, pour les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. D, représentant la préfète du Rhône, qui a repris ses conclusions et moyens, en relevant qu’il n’était pas justifié de la régularité du séjour de la plupart des occupants, alors que, pour les ressortissants communautaires, ils ne peuvent séjourner plus de trois mois en France ; qu’il n’est pas justifié que les occupants du bien occuperaient des locaux séparés et qu’il y aurait eu lieu de les distinguer au moment de prendre la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 mars 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit du logement situé 5, rue Jean-Baptiste Clément à Vénissieux de quitter les lieux dans le délai de sept jours. M. B et autres occupants de ce bien demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 en litige, lequel met en demeure indistinctement l’ensemble des occupants sans droit ni titre du bien en cause de quitter les lieux, les requérants font valoir qu’ils ne sont pas en mesure d’accéder au parc locatif privé, compte tenu de leurs revenus, à tout le moins à des logements répondant à leurs besoins, et que sont restées vaines leurs nombreuses démarches entreprises en vue d’accéder au logement social, depuis août 2023 pour M. F et Mme C, depuis quelques jours seulement pour Mme A et sa fille, qui avaient précédemment sollicité la maison de la veille sociale, par le 115. Par ailleurs, les requérants font valoir que l’exécution de la mesure, sans que leur soit proposée une solution de logement, les exposent à se retrouver à la rue, alors que M. F et Mme C ont trois enfants, âgés de 12, 9 et 4 ans, et scolarisés, et que le fils de M. B est âgé de neuf ans. Compte tenu de cette situation, et de l’état de vulnérabilité que présentent à tout le moins une partie des familles, par ailleurs insérées professionnellement pour M. F et Mme C, et en recherche de formation pour Mme I A, laquelle, née en 2006, a signé un contrat d’engagement jeune, les requérants justifient d’une atteinte grave et immédiate à leur situation. Dans ces conditions, et alors même que certains d’entre eux résident irrégulièrement sur le territoire français, comme le fait valoir la préfète du Rhône, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure () ».
7. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
8. En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels l’arrêté attaqué a été pris sans réel examen de la situation particulière des requérants, et qu’il méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils se sont introduits et maintenus dans le bien par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 de la préfète du Rhône.
Sur les frais d’instance :
10. Les requérants ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lulé d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux requérants.
ORDONNE :
Article 1er : Les requérants sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025, par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 5, rue Jean-Baptiste Clément à Vénissieux de quitter les lieux dans le délai de sept jours, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lulé une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux requérants.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B, pour les requérants, au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à Me Lulé.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Procédure accélérée ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Erreur ·
- Sécurité des personnes ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Capacité ·
- Enseignement public ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Formation restreinte ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Avis ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Administration ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Signature électronique ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Tunnel ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.