Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 oct. 2025, n° 2525058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les objectifs du droit européen et les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît sa situation de vulnérabilité, eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, eu égard à l’octroi des conditions d’accueil à l’intéressée, rétroactivement à compter du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 30 juin 2006 s’est présentée le 25 août 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Le même jour, à la suite d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, l’OFII a notifié à Mme A… sa décision de refus du bénéfice de conditions matérielles d’accueil demandées, au motif que l’intéressée avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée et à l’introduction de la présente requête, le médecin de l’OFII a émis un avis faisant état d’un niveau 2 de priorité, sur une échelle de 0 à 3, en vue de l’attribution d’un hébergement stable à Mme A… et de la poursuite des soins en cours. Compte tenu de ce nouvel élément, l’OFII a invité l’intéressée à se présenter dans ses services le 11 septembre 2025 pour contresigner son offre de prise en charge. Le bureau des affaires juridiques de la direction de l’asile de l’OFII a pris le 30 septembre 2025 la décision d’octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante, à compter du 2 septembre 2025, ainsi qu’il ressort de la copie d’écran produite en défense. Il n’apparaît pas que cette décision a été portée à la connaissance de Mme A… avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette requête, même si la décision du 30 septembre 2025 est d’application rétroactive, est non pas dépourvue d’objet mais devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille euros) à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINILa greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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