Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 10 juil. 2025, n° 2424230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 30 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, le projet de contrat de séjour des résidences autonomies qui lui a été transmis pour signature par un courrier de la directrice générale du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) du 19 juin 2024 ainsi que le règlement de fonctionnement correspondant et, d’autre part, la décision implicite née du silence gardé par cette dernière sur le recours gracieux qu’il a présenté à l’encontre de ces deux documents.
Il soutient que :
- les conditions prévues aux articles L. 311-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles en vue de la signature d’un contrat de séjour n’ont pas été respectées ;
- la délivrance du règlement de fonctionnement ne peut pas être conditionnée à la signature préalable du contrat de séjour ;
- l’adoption d’un règlement de fonctionnement suppose la consultation préalable d’un conseil de la vie social ou des résidents, ce qui n’a pas été le cas ; le conseil est par ailleurs irrégulièrement composé faute de représentants des personnes prises en charge ;
- l’article 9 du règlement de fonctionnement méconnaît l’article L. 311-5-2 du code de l’action sociale et des familles ; l’article 7 du règlement est en contradiction avec l’article 5 du contrat de séjour et méconnaît la liberté constitutionnellement garantie d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le CASVP, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 19 juin 2024 auquel est annexé le projet de contrat de séjour ne constitue pas une décision faisant grief ;
- à supposer qu’elle soit dirigée contre les délibérations portant approbation du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement, elle est également irrecevable dès lors, d’une part, qu’aucune délibération n’a adopté le nouveau contrat de séjour et, d’autre part, que le délai de recours contentieux contre les délibérations ayant adopté le précédent contrat et ayant adopté le règlement de fonctionnement a expiré ;
- aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, et notamment son préambule,
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Reis, représentant le CASVP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 19 juin 2024, la directrice générale du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a adressé pour signature à M. A…, accueilli au sein de la résidence autonomie des Ternes, la nouvelle rédaction de son contrat de séjour. L’intéressé a formé un recours gracieux contre ce document le 24 juin 2024, sans obtenir de réponse. M. A… demande l’annulation de la décision née du silence gardé sur ce recours et du courrier du 19 juin 2024.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne le contrat de séjour :
Aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles : « Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement (…) social ou médico-social, il est remis à la personne (…) un livret d’accueil auquel sont annexés : / (…) b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7. / Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie (…) Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement (…) Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel (…) » Aux termes de l’article D. 311 du même code : « I. (…) Ce contrat est conclu entre la personne (…) et le représentant de l’établissement, de l’organisme gestionnaire de l’établissement (…) du lieu de vie et d’accueil. Lorsque la personne accueillie (…) refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l’établissement du document individuel de prise en charge (…) / III. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l’admission et remis à chaque personne (…) au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l’admission (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 311-4-1 du code : « (…) II. La personne accueillie (…) peut exercer (…) un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat (…) / Passé le délai de rétractation, la personne accueillie (…) peut résilier le contrat de séjour (…) à tout moment. (…) / III. La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : / 1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement (…) »
Il résulte de ces dispositions que la personne accueillie dans un établissement médico-social se voit notamment remettre, à son admission, le règlement de fonctionnement de l’établissement ainsi que, dans un délai de quinze jours, un projet de contrat de séjour, qu’elle est invitée à signer. En cas de refus de sa part, il est possible au responsable de l’établissement d’adopter unilatéralement un document individuel de prise en charge, dont l’objet est identique au contrat de séjour. La méconnaissance par la personne accueillie des obligations énoncées dans ce contrat ou ce document est susceptible de l’exposer à ce qu’il soit mis fin à sa prise en charge.
La conclusion d’un contrat de séjour en application de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles n’a ni pour objet ni pour effet de placer ces dernières dans une situation contractuelle vis-à-vis du responsable de cet établissement. L’acte attaqué doit donc être assimilé à un acte unilatéral, tout comme le règlement de fonctionnement de l’établissement.
Toutefois, si le contenu du contrat de séjour peut être discuté, notamment s’il s’avère que ses mentions sont contraires à des dispositions légales ou règlementaires, à l’occasion d’un recours formé contre une décision de cessation de prise en charge de la personne accueillie prise sur le fondement du 1° du III de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, ce document n’a pas par lui-même le caractère d’un acte faisant grief. Par suite, il n’est pas susceptible de faire directement l’objet d’un recours. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par le CASVP doit être accueillie. Les conclusions aux fins d’annulation du contrat de séjour présentées par M. A… sont donc irrecevables.
En ce qui concerne les règles de fonctionnement :
Aux termes de l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service (…) ». Le règlement de fonctionnement de l’établissement présente, eu égard à sa nature, un caractère règlementaire, de sorte qu’il constitue un acte faisant grief. A ce titre, toute personne justifiant d’un intérêt pour agir est recevable à demander son annulation dans un délai de deux mois suivant sa publication régulière ou à exciper son illégalité sans condition de délai à l’occasion d’un recours dirigé contre un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale.
Il résulte de l’instruction que le règlement de fonctionnement dont M. A… produit une copie et dont il demande l’annulation, qui était en vigueur au 1er janvier 2024, a été adopté par délibération du 19 septembre 2019. Il suit de là que ces conclusions aux fins d’annulation, présentées au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et doivent donc être rejetées comme irrecevables. Il sera néanmoins loisible à M. A…, s’il estime que certaines mentions du règlement, ou de sa nouvelle version adoptée par délibération du 24 mars 2024, sont contraires à des dispositions légales ou règlementaires, d’invoquer leur illégalité à l’appui d’un recours dirigé contre une décision dans laquelle on lui opposerait la violation de ces mentions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme à verser au CASVP au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d’action sociale de la ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre d’action sociale de la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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