Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 nov. 2025, n° 2501792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer, par tous moyens, de déposer dans les huit jours suivants la notification de l’ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour, d’enregistrer cette demande et de l’informer de la convocation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’informer son conseil par courriel via l’adresse renseignée dans le présent recours de la convocation qui lui sera transmise, et ce, le même jour que sa transmission au requérant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Masclaux au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2019, soit il y a plus de six ans, qu’il a suivi plusieurs formations en pâtisserie sur l’année 2020-2021 qui lui ont permis de décrocher une promesse d’embauche sous réserve de la régularisation de sa situation, puis un emploi dans un boulangerie dans laquelle il travaille actuelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 27 octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Par la présente requête, M. B…, ressortissant marocain né en 1973, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre par tous moyens de déposer sa demande de titre de séjour.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
En l’espèce, M. B…, entré sur le territoire en 2019, justifie de son intégration économique dans la société par la production de bulletins de salaires pour un poste de cuiseur en boulangerie. Il établit avoir adressé un courrier au préfet de la Guyane le 18 octobre 2022 dont il a accusé réception le 2 novembre suivant sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi qu’un courriel adressé par l’intermédiaire de son conseil le 22 novembre 2023 et un second courrier du 30 septembre 2024 réceptionné le 4 octobre suivant. Toutefois, ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions, tenant à l’ancienneté de ses démarches, à son droit de voir sa situation examinée par l’administration, à son intégration économique et à l’absence de diligences en l’espèce des services de l’Etat, la demande de l’intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à M. B… une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction dont il n’est pas établi qu’elles présentent, en l’état de l’instruction, le caractère de mesures utiles.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Masclaux, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Masclaux, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Masclaux et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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