Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 août 2025, n° 2505521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Aurore Vigreux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, l’a mis à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaire de Bordeaux de le réintégrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que sa pension de retraite ne lui permettra pas de faire face à ses dépenses à venir ;
— la décision litigieuse est entachée de plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors notament que :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’une erreur de fait ;
o la sanction est disproportionnée eu égard aux faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2505522.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, surveillant pénitentiaire, exerçait les fonctions de chauffeur et de concierge auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaire de Bordeaux depuis 2012. Il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, laquelle s’est conclue par sa mise à la retraite d’office par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 1er août juin 2025, avec effet à compter de la notification de cette décision. Par la présente requête en référé, A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des effets de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la décision contestée M. A a eu pour effet de mettre fin à son traitement, il n’est toutefois pas contesté que celui-ci a été immédiatement substitué par une pension de retraite. Dans ces conditions, en se bornant à alléguer que cette pension serait insuffisante pour faire face à ses dépenses courantes, et à produire des justificatifs de dépenses mais sans justifier qu’il ne bénéficierait pas d’autres sources de revenus, ni de la prise de mesures telles qu’une demande de rééchelonnement de son crédit immobilier, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En conséquence, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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