Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2401776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 9 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes Ouche et Montagne a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois par l’application prioritaire d’un moyen de légalité interne et subsidiairement par l’application d’un moyen de légalité externe ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Ouche et Montagne de le rétablir dans ses fonctions avec régularisation rétroactive de sa situation administrative et financière dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ouche et Montagne la somme de 3 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’obligation d’informer le fonctionnaire poursuivi à titre disciplinaire du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2024 et 2 octobre 2025, la communauté de communes Ouche et Montagne, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures 00 par une ordonnance du 10 septembre 2025.
Par une décision du 17 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2401782 rendue le 24 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gourinat, représentant M. C…, et de Me Barberousse, représentant la communauté de communes Ouche et Montagne.
Considérant ce qui suit :
M. C… est titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal au sein de la communauté de communes Ouche et Montagne, où il exerce les fonctions de gardien de déchetterie et de coordinateur des quatre déchetteries relevant du territoire intercommunal situées à Gissey-sur-Ouche, Lantenay, Sombernon et Velars-sur-Ouche. A la suite d’un signalement émanant d’une agente, il a été informé, par un courrier du 12 décembre 2023, du déclenchement d’une enquête administrative afin de recueillir tous témoignages utiles et d’établir la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Par un courrier du 15 février 2024, il a été informé de l’ouverture à son encontre d’une procédure disciplinaire et a été convoqué, par un courrier du 4 mars 2024, devant le conseil de discipline. Ce dernier a rendu, le 3 avril 2024, un avis favorable, à la majorité de ses membres, à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie de quatre mois de sursis. Par un arrêté du 15 avril 2024, le président de la communauté de communes Ouche et Montagne a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. C… n’a pas été informé au cours de la procédure disciplinaire du droit qu’il avait de se taire. Toutefois, ce manquement n’a aucunement conduit l’intéressé à s’auto incriminer. Par ailleurs, si la décision attaquée indique qu’il a minoré, devant le conseil de discipline, la gravité de ses propos et gestes, de même que leur impact sur la santé physique de ses collègues et l’environnement professionnel, et qu’il s’est déclaré victime d’un complot syndical, la sanction infligée est d’abord fondée sur les faits constatés à l’occasion de l’enquête administrative. Il est ainsi constant qu’au cours de cette enquête, M. C… avait déjà nié les faits qui lui étaient reprochés tout en évoquant l’hypothèse que le signalement le visant trouve son origine dans une lettre des délégués du personnel, qu’il avait cosignée, dénonçant l’absence de travail de certains agents. Le quantum de la sanction correspond également à celui que le président de la communauté de communes a soumis, pour avis, au conseil de discipline dans son courrier du 15 février 2024. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les six mois d’exclusion de fonctions infligés à l’intéressé reposent de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus devant le conseil de discipline. Dans ces conditions, l’irrégularité commise reste sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 121-1, L. 532-4, L. 532-5, L. 533-1 et L. 533-3 du code général de la fonction publique, le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux de même que l’avis motivé rendu le 3 avril 2024 par le conseil de discipline. Il comporte ainsi les motifs de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». En outre, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…) / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ». Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La sanction infligée à M. C… le 15 avril 2024 par la communauté de communes Ouche et Montagne est motivée par le manquement de l’intéressé à ses obligations de dignité et d’exemplarité, en raison des propos dégradants et humiliants, à caractère sexuel, qu’il a tenus à plusieurs reprises, au cours de la période de février à octobre 2023 à l’endroit d’une agente contractuelle, et des gestes déplacés qu’il a eu à l’égard de cette même personne et d’une autre agente contractuelle durant la même période, consistant notamment en des embrassades, des accolades et des attouchements forcés, générant un fort sentiment d’angoisse et de mal-être chez ces agentes.
S’agissant de la matérialité des faits :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages convergents recueillis dans le cadre de l’enquête administrative menée par la communauté de communes Ouche et Montagne, que M. C… avait pour habitude de faire preuve d’une très grande vulgarité et d’une très grande familiarité dans ses rapports avec ses collègues, malgré les avertissements répétés de sa hiérarchie, notamment du directeur des services techniques. Il ressort également de ces pièces, et notamment des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, que M. C… a tenu de manière répétée des propos dégradants et insultants, de nature sexuelle, à l’égard de Mme A…, jeune agente contractuelle de la communauté de communes, et qu’il a effectué de fréquentes accolades, attouchements et « embrassades », non sollicitées, sur la personne de Mme A… et de Mme A…. Les auditions de certains agents de la communauté de communes mettent en lumière le malaise ressenti par ces agentes, ainsi que par leurs collègues, devant le comportement vulgaire, inadapté et insistant de M. C…. Il ressort également des témoignages convergents de Mme A… et de M. D., supérieur hiérarchique direct de M. C…, que ce dernier a, lors d’un trajet en voiture et à deux reprises, caressé la cuisse de sa collègue contraignant M. D. à intervenir fermement afin de mettre fin au comportement déplacé du requérant. Les nombreuses attestations produites par ce dernier, à l’appui de sa requête, rédigées en des termes généraux, si elles font état de l’absence de comportement répréhensible de M. C… à l’encontre de leurs auteurs respectifs, ne sont pas de nature, par leur généralité, à remettre en cause la matérialité des faits qui sont reprochés au requérant. A cet égard, et alors même que plusieurs faits se sont déroulés en présence de témoins directs, l’intéressé ne produit aucune attestation de nature à venir directement contredire les accusations dont il fait l’objet. Les faits reprochés à M. C… doivent, par conséquent, être regardés comme établis.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
Les faits qui viennent d’être analysés au point 9 du présent jugement sont constitutifs d’un manquement répété, par le requérant, à ses obligations de dignité et d’exemplarité, et ont entraîné de graves répercussions sur le bien-être des deux agentes concernées, l’une d’entre elle ayant fait état de la « peur » que lui inspire M. C…, ainsi que sur le fonctionnement du service. Sur ce dernier point, il est constant que, outre les deux agentes victimes, d’autres agents ont fait part de leur malaise à l’égard du comportement du requérant, certains ne souhaitant plus, selon l’audition du supérieur hiérarchique direct de M. C…, travailler avec ce dernier. En outre, il est constant que la procédure engagée à la suite de la dénonciation de ces faits a scindé le personnel en deux groupes, un premier regroupant des agents très choqués par le comportement de l’intéressé et un second adoptant une approche plus nuancée, cette division entraînant, selon certaines auditions, une ambiance de travail « dégradée ». Eu égard au nombre de faits reprochés, à la période de temps pendant laquelle ils se sont déroulés, à leur récurrence, à leur gravité et à l’incidence qu’ils ont pu avoir sur le service, et alors que ni la circonstance alléguée que Mme A… aurait surenchérit sur certaines plaisanteries, ni celle selon laquelle le signalement effectué par cette dernière constituerait une réponse à la publication d’un tract syndical dénonçant l’inactivité de certains agents au sein de la communauté de communes, ne sont de nature à atténuer la gravité de ces faits, ces derniers sont de nature à justifier, sans erreur d’appréciation ni disproportion, la sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une période de six mois prononcée par la communauté de communes Ouche et Montagne.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes Ouche et Montagne a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté de communes Ouche et Montagne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la communauté de communes Ouche et Montagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Ouche et Montagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Gourinat et à la communauté de communes Ouche et Montagne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président
O. Rousset
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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