Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2025, n° 2508338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gruwez, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la délivrance d’une carte nationale d’identité lui a été refusée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une carte nationale d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit prendre un avion pour l’Espagne pour un voyage étudiant en mai 2025, que sa situation administrative en France et notamment l’accès à la nationalité est bloqué et qu’il doit pouvoir célébrer ses fiançailles en Espagne ;
— la décision de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à son sa liberté d’aller et venir, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’illégalité sur le fond dès lors qu’il a déposé un dossier complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en cause n’est, par nature, pas susceptible de porter une atteinte grave à la liberté d’aller et venir dont il se prévaut.
3. En second lieu, s’il soutient que la décision en cause est entachée d’illégalité sur le fond dès lors qu’il a déposé un dossier complet, M. B ne produit aucune pièce de nature à démontrer une telle illégalité.
4. Dès lors, aucun des moyens soutenus par M. B n’est manifestement propre à démontrer que la décision par laquelle la délivrance d’une carte nationale d’identité lui a été refusée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés ordonne une mesure pour la faire cesser, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête étant ainsi manifestement mal fondée, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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