Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2606045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant Abderrahmane B… représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins, telle que préconisée par les services du centre hospitalier universitaire de Nantes, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’illégalité de l’atteinte portée à leurs libertés fondamentales ; malgré leurs sollicitation auprès du 115, aucune solution ne leur a été proposé alors qu’ils doivent quitter la chambre d’hôpital qu’ils occupent; ils n’ont pas de solution d’hébergement à la sortie de l’établissement hospitalier ni les ressources financières nécessaires pour se loger ; ils risquent de se retrouver à la rue alors que l’état de santé de l’enfant nécessite un hébergement pérenne et adapté à ses besoins ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
*au droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ;
* au droit à la vie et au droit à ne pas subir un traitement inhumain et dégradant ;
* à la dignité humaine ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’au regard de la vulnérabilité sanitaire d’Abderrahmane, une prise en charge hôtelière de l’enfant et de son père sera mise en œuvre à compter du 27 mars 2026 à l’hôtel Séjours et Affaires « Duc C… » situé au 2 rue Emile Pehant— 44000 Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 26 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a informé le juge des référés qu’une prise en charge hôtelière de M. B… et de son fils sera mise en œuvre à compter du 27 mars 2026 à l’hôtel Séjours et Affaires « Duc C… » situé au 2 rue Emile Pehant— 44000 Nantes. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge l’Etat le versement à Me Renaud de la somme de 550 euros., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de M. B…, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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