Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2512181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, enregistrée l3 octobre 2025 au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal d’Amiens le 17 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 30 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- le préfet de l’Oise n’était pas compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfète de l’Essonne ;
- le préfet de l’Oise a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour, complète, qui est en cours d’examen ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est illégale en raison de l’illégalité d’une décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 24 mai 1980, est entré en France en août 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé le 16 septembre 2025 à Beauvais dans le département de l’Oise et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise était compétent pour édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
En l’espèce, il est constant que M. A… a déposé une première demande de régularisation de son droit au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Essonne du 13 février 2015. S’il se prévaut d’une nouvelle demande déposée sur le même fondement le 30 juillet 2024 devant le même préfet, le requérant se borne à produire un « formulaire dématérialisé de demande d’AES » mentionnant au titre de l’état du dossier « déposé, en attente d’examen par l’administration » et ne justifie d’aucun récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français durant l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise en lui faisant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa demande de titre de séjour a été refusée, n’a commis aucune erreur de droit.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2013 et a exercé différents emplois dans le domaine du bâtiment. Toutefois, l’intéressé qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise en lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant est célibataire et sans charge de famille et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En dernier lieu, si le requérant excipe de l’illégalité d’une décision implicite portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Oise ne s’est pas fondé sur une quelconque décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qu’il a déposée le 30 juillet 2024 pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Ce moyen, inopérant, doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 16 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme Hardy, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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