Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2503591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile prise par le préfet en date du 13 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son attestation de demande d’asile ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser directement à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article précité du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
La décision portant de refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile :
- est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’une erreur de droit.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience, le rapport de M. Ladreyt, président.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 21 septembre 2000, est entré en France au mois de janvier 2024 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 31 janvier 2024. Le 6 février 2024, il a été orienté vers un hébergement à Rennes qu’il a quitté en juin 2024. Le 13 janvier 2025, il a demandé le renouvellement de son attestation de demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris qui lui a été refusé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 28 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. M. A… soutient que le préfet de police, en refusant de renouveler son attestation de demandeur d’asile, a commis une erreur de droit. Or il résulte de l’instruction que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant à Rennes ont été suspendues en raison de sa propre décision de quitter le lieu d’hébergement qui lui avait été assigné. Par ailleurs, si le requérant relève qu’il pourrait solliciter le rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil, les éléments qu’il verse à l’instance ne permettent pas de démontrer que son départ de l’hébergement qui lui avait été assigné serait lié, comme il l’affirme, à des événements indépendants de sa volonté. De plus, il est constant que le requérant, qui se borne à invoquer sa domiciliation administrative à Paris sans justifier de sa résidence effective dans cette ville et, partant, des frais induits par son déplacement à Rennes, pourrait obtenir le renouvellement de cette attestation auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de renouveler son attestation de demandeur d’asile.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Siran et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
J-P. Ladreyt F. Lambert
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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